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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Emmanuel Y...,
2°/ Mme Dominique X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Le Consortium immobilier de l'Ouest (CIO), société anonyme dont le siège est ... au Mans (Sarthe), pris poursuites et diligences de son président-directeur général et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1990), que la société Consortium immobilier de l'Ouest (CIO) a vendu, le 12 septembre 1981, aux époux Y..., une maison qu'elle a rachetée quatre ans plus tard à la suite d'une procédure de saisie immobilière pratiquée par un créancier des acquéreurs ; que faisant valoir que l'immeuble était construit dans une zone inondable et que ce fait ne leur avait pas été révélé au moment de la cession, les époux Y... ont assigné le CIO en nullité de la première vente et en dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme engagée après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil et du bref délai de l'article 1648 du même code, leur action fondée sur le dol ou l'erreur, alors, selon le moyen, "1°) qu'en exigeant des époux Y..., demandeurs, qu'ils rapportent la preuve que leur action n'était pas prescrite, tandis qu'il appartient au défendeur, qui se prévaut de la prescription, d'établir que celle-ci est acquise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en relevant que les époux Y... "ont dû gagner précipitamment leur maison de campagne dès qu'ils ont été alertés par les voisins et amis de l'inondation" du 12 janvier 1982, pour en déduire qu'ils auraient connu le caractère inondable du terrain avant l'inondation d'avril 1982, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le CIO n'ayant pas soutenu que les époux Y... auraient été alertés par les voisins et
amis de l'inondation du 12 janvier 1982, et qu'ils auraient alors regagné précipitamment leur maison, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que l'action en nullité pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue n'étant pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, "en tant que de besoin", statué au fond pour déclarer mal fondée l'action en nullité de la vente pour dol ou erreur, le moyen est inopérant ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer mal fondée leur action en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "1°) que le fait que le vendeur ait lui-même acquis le bien affecté d'un vice avant de le vendre n'étant pas de nature à établir qu'il ignorait le vice lors de la vente, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil ; 2°) qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenaient les époux Y... dans leurs conclusions, le CIO n'était pas tenu, en sa qualité de professionnel, de connaître nécessairement le caractère inondable de l'immeuble vendu en 1981, dès lors que ce caractère était de notoriété publique et déjà mentionné au plan d'occupation des sols de 1972, ainsi qu'en avait attesté le maire de Vouvray-sur-Loir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil ; 3°) que le dol, dans une vente, étant constitué par une manoeuvre du vendeur, antérieure à la vente, sans laquelle l'acquéreur n'aurait pas contracté, le fait que le vice, non révélé par le vendeur, affectant la chose vendue, ait disparu après la vente, ou que le vendeur ait racheté par la suite ce même bien, était sans influence sur un dol qu'avait pu commettre le vendeur au détriment de l'acquéreur ; que la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code
civil ; 4°) que la validité du consentement doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ; qu'en déduisant l'absence d'erreur des époux Y... du fait que le défaut, dont était atteint l'immeuble, pouvait avoir disparu postérieurement au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; 5°) que l'importance de l'erreur s'apprécie, non pas de manière abstraite, mais au regard des qualités substantielles de la chose en considération desquelles les parties ont contracté ; qu'en énonçant que la conséquence des crues était de faible importance et ne rendait pas l'immeuble inhabitable, sans rechercher si le fait que leur maison ne soit pas inondable, ne constituait pas un élément essentiel du consentement des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1110 du Code civil ; 6°) qu'en déduisant du seul fait que le CIO avait racheté la maison, qu'il avait précédemment vendue aux époux Y..., la conséquence que celle-ci n'était pas inhabitable, sans rechercher si ce professionnel des opérations immobilières avait l'intention d'habiter la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1110 du Code civil ; 7°) que la faute civile ne requérant pas un élément
intentionnel, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que la société CIO ne connaissait pas, au moment de la vente, le caractère inondable de l'immeuble, et que ce risque était ignoré par l'Administration elle-même, ce dont il se déduisait l'absence de faute à la charge du vendeur, d'autre part, constaté que le vice était de faible importance et ne rendait pas l'immeuble inhabitable, établissant ainsi que l'erreur invoquée ne portait pas sur une qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Consortium immobilier de l'Ouest (CIO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.