Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-26.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.310
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle cadastrée C 198, constituant l'accès commun aux habitations des parties, avait été rétro cédée par Mme X... à Mme Y..., mère et auteur des consorts Z...- B..., qui s'était engagée à créer à son profit un autre accès à la voie publique et souverainement retenu que la circonstance que Mme Y... n'ait pas tenu cet engagement, en sorte que le fonds de Mme X... ne disposait plus d'accès à la voie publique, constituait le motif déterminant ayant conduit les consorts Z...- B... à consentir, sans indemnité, au profit du fonds de Mme X... une servitude de passage sur leurs parcelles cadastrées CL 59 et 198, la cour d'appel, qui a exactement relevé qu'une servitude peut être consentie à titre gratuit, a rejeté à bon droit, sans dénaturation, la demande d'annulation de l'acte constitutif de servitude du 18 novembre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z...- B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z...- B... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts A... ; rejette la demande des consorts Z...- B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...- B....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un tènement (Mme Z... et M. B..., les exposants) de leur demande de nullité d'une constitution de servitude de passage au profit du fonds voisin (propriété de Mme A...) ;
AUX MOTIFS QU'une servitude pouvait être consentie à titre gratuit, sans contrepartie ; que la cause d'une servitude consentie à titre gratuit résidait dans le motif déterminant qui l'avait inspirée ; que la parcelle cadastrée CL 198 constituait une partie de l'accès commun à la maison édifiée sur la parcelle CL 59 et à la maison édifiée sur la parcelle C 199 ; qu'en rétrocédant cette parcelle à Monique C..., Mme X... (A...) avait exécuté son engagement du 28 juillet 1978 ; qu'après cette rétrocession, la propriété de Mme X... n'avait plus disposé d'aucun accès sur la route de Pégomas, Monique C... n'ayant jamais exécuté son engagement de créer un accès « de l'autre côté de la propriété » ; que, cette circonstance suffisant à caractériser le motif déterminant qui avait conduit Mme Z... et M. B... à consentir à Mme X... une servitude de passage sans indemnité le 18 novembre 2004, le moyen tiré de l'absence de cause de cette servitude était inopérant ;
ALORS QUE, d'une part, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'une constitution de servitude con-sentie sans indemnité est dépourvue de cause ; qu'en qualifiant d'emblée l'acte litigieux de libéralité trouvant sa cause dans un motif déterminant, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en qualifiant la constitution de servitude d'acte à titre gratuit pour l'unique raison qu'elle était stipulée sans contrepartie, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil.
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