Cour d'appel, 12 septembre 2011. 10/07141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/07141
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 10/07141
SAS ARVINMERITOR
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2010
RG : 09/02207
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
SAS ARVINMERITOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. BRUNEAU (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2011
Didier JOLY, Président et Hervé GUILBERT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Un accord collectif signé le 15 décembre 1989 au sein de la société Renault Véhicules Industriels contient un paragraphe 'Prime et indemnité de transport' ainsi rédigé :
Le personnel affecté dans un établissement de province, dans lequel n'existe pas de transport gratuit assuré par la société, ou dont l'horaire collectif affiché ne lui permet pas de bénéficier du transport gratuit assuré, bénéficie d'une indemnité mensuelle de transport, en fonction de la distance séparant son domicile de son lieu de travail, selon les tranches suivantes :
'jusqu'à 9,999 km
'de 10 à 19,999 km
'de 20 à 29,999 km
'de 30 à 39,999 km
'de 40 à 49,999 km
'de 50 km et + .
A compter de l'année 2004, la S.A.S. ARVINMERITOR a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [D] [R] qui avait été engagé par la société R.V.I. en 1976.
Le 27 février 2006, un article 4.6 a été inséré dans la convention d'entreprise de la S.A.S. ARVINMERITOR, donnant une nouvelle rédaction à la clause relative à la prime mensuelle de déplacement :
4.6 - Indemnité de transport
Le personnel de la société :
- pour lequel n'existe pas de transport gratuit assuré par la société, ou dont l'horaire collectif affiché ne lui permet pas de bénéficier du transport gratuit assuré,
- et devant utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail,
- et dont le domicile est situé à moins de 50 kilomètres du lieu de travail,
bénéficie d'une indemnité mensuelle de transport, en fonction de la distance séparant son domicile de son lieu de travail, selon le barème établi annuellement par l'administration fiscale.
Pour obtenir cette indemnité de transport, le salarié devra fournir :
- une copie de la carte grise de son véhicule,
- un justificatif de domicile,
- ainsi qu'une attestation qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la société bénéficiant de la même indemnité.
Le nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu de travail sera déterminé à l'aide des sites Internet spécialisés tels que Viamichelin.fr, mappy.com, etc.
Pour les salariés domiciliés à 50 kilomètres et plus du lieu de travail, le montant de l'indemnité de transport sera limité à 50 kilomètres.
Ces dispositions n'ont jamais reçu d'application, la S.A.S. ARVINMERITOR ayant continué de verser l'indemnité mensuelle de transport prévue dans la convention du 15 décembre 1989.
A l'occasion de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2006, un accord collectif a été conclu le 11 mai 2006 dont l'article 5 est ainsi rédigé :
Article 5 : Prime de transport
'Revalorisation de la prime de transport
4% au 1er juin 2006.
[D] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de la prime de transport le 10 juin 2009.
* * *
LA COUR,
Statuant sur :
1.L'appel principal interjeté le 6 octobre 2010 par la S.A.S. ARVINMERITOR,
2.L'appel incident interjeté le 4 mars 2011 par [D] [R],
du jugement rendu le 21 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :
- dit et jugé que l'accord d'avril 2006 est applicable dans son intégralité,
- en conséquence, condamné la S.A.S. ARVINMERITOR à payer à [D] [R] la somme de 6 795,43 € au titre de rappel de prime de transport selon le barème fiscal des années 2006, 2007 et 2008,
- dit qu'en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit et fixé la moyenne mensuelle des salaires de [D] [R] à la somme de
1 914,94 € brut,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2010 par le délégué du premier président qui a ordonné la suspension de l'exécution provisoire,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 juin 2011 par la S.A.S. ARVINMERITOR qui demande à la Cour de débouter purement et simplement [D] [R] de l'intégralité de ses demandes,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [D] [R] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le montant de la somme allouée et la condamnation de la S.A.S. ARVINMERITOR au paiement de 10 356,43 € au titre des années 2006, 2007 et 2008,
Attendu qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;
Qu'en l'espèce, l'article 4.6 de la convention d'entreprise signée le 27 février 2006 a modifié les conditions de prise en charge par l'employeur des frais exposés entre leur domicile et leur lieu de travail par les salariés qui ne pouvaient bénéficier d'un transport gratuit assuré par l'entreprise ; que désormais l'indemnité mensuelle de transport serait calculée selon le barème établi annuellement par l'administration fiscale et sur la base de la distance réelle entre le domicile et le lieu de travail (dans la limite de 50 km), et non par tranches de kilomètres comme le prévoyait l'accord du 15 décembre 1989 ; que même si l'intention de la S.A.S. ARVINMERITOR de respecter les conditions d'exonération prévues par la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 7 janvier 2003 a pu l'inciter à négocier cet accord, la préoccupation mise en avant par l'employeur n'épuise pas la portée juridique de l'article 4.6 susvisé ; que les termes 'indemnité mensuelle' font référence à la périodicité du versement et n'autorisent pas l'employeur à se dispenser de prendre en charge l'intégralité des trajets ;
Attendu que l'accord collectif du 11 mai 2006, dont l'article 5 se borne à fixer le nouveau taux de la prime de transport, ne se présente pas comme un avenant portant révision de la convention d'entreprise, et notamment de son article 4.6 ; que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune dénonciation ; qu'en conséquence, [D] [R] est fondé à solliciter la prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail dans les conditions prévues le 27 février 2006 ; qu'il sollicite la rectification d'une erreur commise par le Conseil de prud'hommes dans l'application du barème fiscal ; que les bases du calcul figurant dans sa lettre d'appel incident et reprises à l'audience n'étant pas contestées par la S.A.S. ARVINMERITOR, celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 10 356,43 € au titre des indemnités mensuelles de transport ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'accord d'avril 2006 (en réalité, février 2006) est applicable dans son intégralité,
Infirme le jugement sur le montant de la somme allouée,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. ARVINMERITOR à payer à [D] [R] la somme de dix mille trois cent cinquante-six euros et quarante-trois centimes (10 356,43 €) au titre des indemnités mensuelles de transport des années 2006,2007 et 2008,
Condamne la S.A.S. ARVINMERITOR aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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