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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-42.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.644

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amarouch E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Mottet, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., B..., F... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Etablissements Mottet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1988), qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 19 août 1983, M. E..., manutentionnaire au service de la société Mottet, a été en arrêt de travail jusqu'au 21 avril 1984 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 25 avril 1984, partiellement inapte au poste qu'il occupait précédemment et a indiqué qu'un reclassement professionnel devait être envisagé ; que l'intéressé a été licencié le 30 juin suivant ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris également en sa première branche : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'est pas intervenu en période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la COTOREP avait été saisie le 9 mai 1984 par M. E... et qu'au jour de son licenciement, le 30 juin, celui-ci se trouvait dans l'attente d'un stage de réadaptation, rééducation et formation professionnelle ; que son contrat le travail se trouvait donc suspendu et son licenciement frappé de nullité en application les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le licenciement n'est pas intervenu en période de suspension du contrat de travail, ne s'est pas prononcée sur la réalité de la saisine de la COTOREP le 9 mai, ni sur la conséquence de cet acte ; qu'en procédant de la sorte, elle a violé le principe que toute décision doit être motivée ; Mais attendu que le seul fait par le salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel après la visite de reprise du travail par le médecin du Travail n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 (4e alinéa) et L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que, d'une part ces textes font obligation à l'employeur qui licencie un accidenté du travail devenu inapte à occuper son poste de travail de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et de justifier de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, au besoin en mettant en oeuvre des mutations, transformations de postes, aménagement du temps de travail ; que, dans son arrêt, la cour d'appel a dit que la seule fourniture du registre du personnel pouvait constituer à la fois l'énonciation des motifs et la justification de l'impossibilité de proposer un emploi ; que, ce faisant, elle a violé la loi du 7 janvier 1981 qui prévoit expressément un effort de réorganisation à la charge de l'employeur pour faire du licenciement de l'accidenté du travail l'ultime solution ; alors que, d'autre part, M. E... faisait valoir dans ses conclusions que l'expertise ordonnée par les premiers juges était entachée d'irrégularité et de lacunes et qu'il y avait lieu en conséquence d'annuler le rapport de l'expert ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la cour d'appel qui a retenu que l'impossibilité de reclasser le salarié était acquise au seul motif de la production à l'audience du registre du personnel des Etablissements Mottet, bien que ce registre n'eût jamais été soumis à l'examen, ni à la discussion de la partie appelante ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 15 et 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que lorsque l'employeur a omis, avant de prononcer le licenciement, de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 dudit code ne sont pas applicables, cet article ne visant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5, seules invoquées par le salarié à l'appui de sa demande ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le rapport d'expertise, n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient sans objet ; Et attendu, enfin, que les pièces retenues par la cour d'appel sont présumées avoir été débattues contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz