Cour de cassation, 10 novembre 1992. 89-43.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.685
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), angle des rues Isambert et Blénac,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de Mme Charlotte M..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), cité Godissard Z 5 n° C8,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. D..., J..., L..., C..., H..., G...
I..., MM. A..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle K..., M. Choppin E... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme M..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., exploitant une pharmacie, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme M..., sa salariée, a été victime d'un accident du travail début novembre 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme M... a affirmé dans ses propres conclusions de première instance et d'appel en date des 15 octobre 1985, 22 avril 1986 et 10 septembre 1986 que son hospitalisation en décembre 1981 résultait des séquelles de l'accident dont elle a été victime le 24 décembre 1974, sans nulle part faire état d'un nouvel accident ; que, dès lors, la cour d'appel, qui conclut à la réalité du prétendu accident survenu en novembre 1981 allégué par la salariée pour la première fois dans ses conclusions du 19 janvier 1987, a méconnu la portée de cet aveu et a ainsi violé les dispositions de l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer ainsi que l'y invitait expressément M. Z..., sur la portée des différents certificats médicaux qui ne font état que du seul accident survenu en 1974 et de ses séquelles -élément pourtant déterminant à la solution du litige-, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions visées à la première branche du moyen ; que, de ce chef, celui-ci, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le délai de l'argumentation des parties, a retenu que la salariée avait, en novembre 1981, fait une chute dans les locaux
de l'entreprise et que cet accident du travail avait entraîné pour l'intéressée une incapacité de travail jusqu'au 22 avril 1983 ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme M... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir retenu que l'arrêt de travail de la salariée était dû à un accident du travail, a relevé que la salariée avait manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre son activité, en joignant un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un travail avec alternance de position assise et debout et qu'en dépit des dipositions impératives de l'article R. 241-51 du Code du travail, l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail et s'était contenté d'indiquer, sans autre détail, qu'il n'avait aucun poste répondant à ces critères ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel, a, par fausse application, violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du même code ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement et aux dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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