Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-83.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.548
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline épouse Y..., assistée de sa curatrice Thérèse C..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs Ludovic et Karine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 15 mai 1995, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Roland A..., du chef d'homicide involontaire;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland A... non coupable d'homicide involontaire sur la personne de Thierry Y... et a, en conséquence, débouté Jacqueline X..., veuve Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Roland A...;
"aux motifs que si l'article 319 du Code pénal n'exige pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe, immédiate et exclusive existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que l'existence de ce lien soit certaine; qu'en l'espèce, bien qu'écrivant en conclusion de leur rapport que la mort de Thierry Y... est la conséquence de l'accident survenu le 20 août 1992, les docteurs Develay et Le Vern sont, dans leur explication de la cause de ce décès, bien moins péremptoires et ne formulent sur ce point finalement qu'une hypothèse; qu'en effet force est d'admettre que ces deux experts n'ont aucune certitude sur la cause du décès de Thierry Y... et qu'ils ne peuvent partant affirmer sans se contredire que ce décès est lié à l'accident, dès lors qu'ils indiquent dans le corps de leur rapport : "il est très vraisemblable que l'accident survenu le 20 août ait été le point de départ du décès plus tardif de la victime; il est très problable qu'une infection à bas bruit se soit déclarée; le décès de Thierry Y... semble être consécutif à une pleurésie du poumon gauche dans sa partie supérieure secondaire au traumatisme initial de l'accident de voie publique; la victime est décédée vraisemblablement d'un choc septique sur une pleurésie pulmonaire gauche méconnue", par ailleurs et s'agissant de cette pleurésie que les docteurs Develay et Le Vern envisagent comme cause possible de décès et conséquence des lésions traumatiques initiales et de leur drainage chirurgical; qu'il résulte du compte rendu anatomo-pathologique médico-légal du professeur B... qu'elle était ancienne ce qui n'autorise pas "de
facto" son association au traumatisme consécutif à l'accident; enfin, quant aux allégations de la partie civile sur l'existence d'une récidive d'un pneumothorax gauche, elle n'est étayée par aucun élément médical patent; en définitive, au regard des éléments du dossier, la cause du décès de Thierry Y... ne peut être rattachée de façon certaine au comportement fautif du prévenu qui est en conséquence renvoyé des fins de la poursuite d'homicide involontaire;
"alors que Jacqueline Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était constant que Thierry Y... était décédé d'une asphyxie mécanique; qu'elle ajoutait que les seules causes possibles de cette asphyxie étaient la récidive d'une pleurésie ou un nouveau pneumothorax qui, tous deux, ne pouvaient avoir d'autres causes que l'accident; que Jacqueline Y... en déduisait qu'en admettant même que la cause exacte du décès ne soit pas déterminée, il n'en restait pas moins que celui-ci avait nécessairement été provoqué par l'accident; qu'en décidant néanmoins que la preuve d'un lien de causalité entre le décès et l'accident n'était pas rapportée, sans répondre à ces conclusions, et sans rechercher si le décès pouvait avoir une autre cause que l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de motif";
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 20 août 1992, à la suite d'une collision survenue entre la voiture conduite par Roland A... et le cyclomoteur piloté par Thierry Y..., ce dernier a été blessé; qu'il est décédé le 1er octobre 1992;
Que Roland A... a été poursuivi, notamment pour homicide involontaire;
Attendu que, pour relaxer ce dernier du chef d'homicide involontaire et débouter les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, la juridiction du second degré relève que si, selon les experts, le décès de Thierry Y... semble consécutif à une pleurésie secondaire au traumatisme initial de l'accident, ces derniers n'ont aucune certitude sur la cause du décès; qu'elle observe, par ailleurs, que l'ancienneté de la pleurésie, cause possible du décès ,n'autorise pas "de facto" son association au traumatisme consécutif à l'accident de la voie publique et que l'existence d'une récidive d'un pneumothorax gauche, selon les allégations de la partie civile, n'est étayée par aucun élément médical;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de lien de causalité certain entre l'accident et le décès de la victime, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard