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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° Q 19-24.906
Aide Juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
La société Sica lait, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.906 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Scp Aymé-Boeton-Malivert-Ledevin-Jammes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne clinique vétérinaire des hauts,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Sica lait, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Sica lait du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Aymé-Boeton-Malivat-Ledevin-Jammes, exerçant sous l'enseigne clinique vétérinaire des hauts.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sica lait aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sica lait et la condamne à payer à M. [O] la somme de 187 euros et à la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat au conseil d'état et à la Cour de cassation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Sica lait
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la coopérative Sica lait responsable de la contamination de l'élevage exploité par M. [O] dans les années 1998 à 2002 et de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 245 515 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la coopérative Sica lait. Le dol. [W] [O] fonde son action en responsabilité d'abord sur un dol commis par la coopérative Sica lait dans le cadre de la vente des bovins et subsidiairement sur l'existence de vices cachés. Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est constitué lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Il repose sur une faute intentionnelle et il faut que l'auteur de manoeuvres, mensonges ou réticences ait agi "intentionnellement pour tromper le cocontractant". En l'espèce, [W] [O] qui s'était installé comme éleveur de vaches laitières fait grief à la coopérative Sica lait de lui avoir vendu des vaches munies d'un certificat de bon état général mais n'ayant fait l'objet d'aucun dépistage de leucose bovine alors qu'elle ne pouvait ignorer que sévissait à la Réunion une épidémie de leucose bovine et que la seule manière d'en protéger un élevage consistait à n'introduire dans un effectif indemne que des bovins ayant subi un test sérologique négatif et provenant d'un élevage sain. Il résulte de l'expertise établie par le professeur [Y] [I] que le cheptel de [W] [O] était composé en 2001 de 41 génisses, acquises toutes entre 1997 et 2000 auprès de la coopérative Sica lait, sauf un taurillon né au sein de l'élevage. Les factures versées aux débats démontrent en effet que la Sica lait a vendu à [W] [O] :
- le 13 mai 1997 : 5 génisses
- le 4 novembre 1997 : 6 génisses
- le 17 avril 1998 : 5 génisses
- le 16 mai 1998 : 10 génisses
- le 14 mai 1999 : 10 génisses
- le 20 juin 2000 : 2 génisses
- le 13 octobre 2000 : 3 génisses
Or le 13 septembre 2002, des tests pratiqués sur des bovins composant ce cheptel ont démontré que 30 vaches étaient séropositives au regard de la leucose bovine. Dans son ensemble, le troupeau avait un pourcentage d'animaux positifs de 67 %. Toutes les génisses ayant été acquises auprès de la coopérative Sica lait, la contamination ne pouvait provenir que d'une ou de plusieurs génisses acquises auprès de la Sica Lait. La coopérative Sica Lait, qui a créé son atelier de génisses en 1982, n'ignorait pas que depuis 1988, sévissait la leucose bovine à la Réunion : en effet, après une première importation de veaux en 1988, sont apparues des pathologies respiratoires et digestives qu'une enquête épidémiologique réalisée en 1989 par la direction des services vétérinaires de la Réunion a mises en relation avec la leucose bovine ; le taux d'infection de l'élevage réunionnais à la leucose bovine était alors estimé à 61,4 %. La leucose bovine, si elle peut rester inapparente pendant plusieurs années et même ne jamais se développer pendant toute la vie de l'animal, affecte le système immunitaire de la vache contaminée et fait le lit à d'autres maladies. Il s'agit d'un vice rédhibitoire : l'animal infecté l'est à vie car il peut réexcréter le virus suite à un stress (transport, allotement ou mise à bas) et devenir un facteur de circulation du virus dans le troupeau. Seul un test sérologique négatif est de nature à établir qu'un animal en est indemne et qu'il peut être introduit dans un élevage sans risque de contamination. Les tests sérologiques étaient obligatoires en France métropolitaine mais également à la Réunion lorsque la Sica Lait a vendu ses vaches à [W] [O] mais, bien que la Sica Lait ait publiquement réclamé dans ses réunions dès 1989, des contrôles efficaces des importations et recommandé le développement d'une prophylaxie leucose dans le département de la Réunion, elle n'a, elle-même, pas fait pratiquer de test de dépistage du virus de la leucose bovine sur les animaux qu'elle a livrés à [W] [O]. Il est vrai qu'en 2006, un arrêté préfectoral a exonéré les vendeurs du département de la Réunion de l'obligation de procéder préalablement à la vente de vaches laitières au dépistage de la leucose bovine, rendant celui-ci facultatif. Mais la Sica Lait ne peut s'en prévaloir puisqu'il est largement postérieur aux ventes litigieuses et que du reste, l'arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2015. Il est donc établi que la Sica Lait a livré à [W] [O] des vaches dont elle savait qu'en l'absence de tests de dépistage, elles présentaient le risque d'être séropositives à la leucose bovine et de devenir inaptes à participer à la constitution d'un troupeau sain. Elle n'en a pour autant informé l'éleveur pour lequel l'information était pourtant capitale et qui n'aurait pas mis en place son projet d'élevage laitier, en tout cas pas dans les mêmes conditions. La rétention de cette information a été faite sciemment en considération d'un prétendu intérêt général : l'application de la réglementation sur la leucose bovine aurait rendu impossible toute transaction à l'intérieur de l'île parce que les cheptels laitiers étaient contaminés à 70 % et aurait "remis gravement en cause" l'existence même de l'élevage bovin à la Réunion. La Sica Lait a même remis à l'éleveur une attestation de bon état général rédigée par un de ses techniciens pour chaque vache achetée et qui a eu pour effet de détourner la vigilance de l'éleveur : celui-ci faisait confiance à sa filière et n'aurait pas acquis ces vaches s'il avait su que l'une d'elles était positive à la leucose bovine et allait contaminer l'ensemble de son élevage. L'absence de dépistage à la leucose bovine et l'absence d'information sur les risques en découlant sont constitutives d'un dol à l'origine de la contamination constatée au sein du troupeau de [W] [O] en 2001. Le préjudice. Le dol ouvre à la victime une action en responsabilité civile délictuelle soumise à la prescription décennale et tendant à la réparation du préjudice subi. Il résulte du rapport d'expertise établi par le professeur [Y] [I] que le cheptel de [W] [O] est contaminé par la leucose bovine enzootique et que celui-ci a arrêté son exploitation en 2003. Cependant, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles l'éleveur a arrêté son exploitation. Or, d'abord, il a déjà été indiqué qu'au 13 septembre 2002, 30 vaches étaient séropositives à la leucose bovine et 7 autres étaient indemnes. Restent 5 autres sur lesquels aucun élément n'a été fourni. Par ailleurs, l'expert a précisé que la leucose bovine sévissait le plus souvent sous la forme d'une affection inapparente et que la justification de la lutte contre cette maladie est liée aux impératifs du commerce intracommunautaire, sa prophylaxie étant fondée sur le dépistage de l'infection et l'élimination des animaux positifs. Il en résulte que si [W] [O] peut revendiquer un préjudice consistant en la perte de vaches contaminées à la leucose bovine, il ne peut imputer l'arrêt de son exploitation à l'acquisition des vaches contaminées puisqu'il pouvait les remplacer par des bêtes ayant été préalablement soumises au test de dépistage contre la leucose bovine. Dès lors, les dommages-intérêts réclamés au titre du remboursement des aménagements des bâtiments et au titre des intérêts bancaires seront rejetés. Par ailleurs, l'éleveur ne saurait non plus réclamer le coût des compléments alimentaires distribués à son bétail pendant les trois années ayant précédé l'arrêt de son exploitation puisque l'addition des compléments alimentaires dans la nourriture entrait dans le processus normal d'alimentation des vaches laitières. Enfin, la perte de chance d'obtenir des subventions ne peut être indemnisée que si l'allocation des subventions avait déjà été notifiée à l'éleveur ; celui-ci ne justifiant d'aucune décision lui attribuant des subventions, la demande de dommages-intérêts pour ce chef de préjudice sera également rejetée. En revanche, [W] [O] a dû éliminer les vaches contaminées, ce qui a entraîné la perte de 30 vaches d'une valeur unitaire de 3 000 ? et des frais de vétérinaire pour le dépistage et l'autopsie qui se sont élevés, suivant factures, à 38 euros par vache. Ces frais entrent dans le préjudice résultant de la contamination du troupeau mais pas ceux relatifs aux soins inhérents à tout élevage dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont augmenté par rapport aux frais exposés pendant les premières années de l'exploitation. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la contamination d'un troupeau par la leucose bovine entraîne une nette diminution de la production laitière et qu'à partir de 2001, la production laitière de l'élevage de [W] [O] a baissé. La Sica Lait qui avait l'exclusivité de la production laitière de cet élevage, n'apporte aucun élément permettant de quantifier la diminution de la production laitière. Cependant, [W] [O] lui-même admet que cette diminution n'a été constatée qu'à compter de l'année 2001, pendant deux ans puisque l'exploitation a été arrêtée en 2003. Le plan de développement laitier établi par la chambre d'agriculture lors de l'installation de [W] [O], prévoyait une production moyenne de 5000 litres de lait par vache et par an à compter de 2001, ce qui procurait à raison de 0,45 euros le litre, un revenu de 2 250 euros par vache et par an. L'expert ayant estimé à 50 % la diminution de la production laitière d'une vache séropositive en 2001 et à 75 % en 2002, la perte de lait subie par [W] [O] du fait de la contamination par la leucose bovine de 30 vaches de son troupeau peut être évaluée en 2001 à 2 250 ? x 50 % x 30 vaches = 33 750 ? et en 2002 à 2 250 ? x 75 % x 30 vaches= 50 625 ? soit au total à : 84 375 ?. Eu égard à ces éléments, le préjudice subi par [W] [O] du fait de la contamination de 30 bovins de son troupeau par la leucose bovine sera indemnisé par l'allocation de la somme de 175 515 euros se décomposant comme suit :
* 84 375 euros au titre de la perte de ventes de lait ;
* 1 140 euros au titre des frais vétérinaires ;
À ce préjudice matériel, sera ajouté un préjudice moral consistant en la découverte par l'éleveur de la contamination par le virus de la leucose bovine de son troupeau qui constituait son outil de travail, la contamination trouvant de plus son origine dans la vente par sa propre coopérative, de vaches non testées contre ce virus et qui se sont ensuite révélées positives. Ce préjudice sera évalué à 70 000 euros. Il convient donc de condamner la société Sica Lait à payer à [W] [O] la somme de 245 515 euros à titre de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS QUE le fait pour le vendeur de ne pas communiquer, même intentionnellement, à l'acheteur une information déterminante ne constitue pas une réticence dolosive lorsque cette information était connue ou aurait pu être directement connue de l'acheteur au moment de la conclusion de la vente ;
Qu'en l'espèce, pour dire que l'absence d'information sur les risques découlant de l'absence de dépistage à la leucose bovine a été constitutive d'un dol à l'origine de la contamination constatée au sein du troupeau de M. [O] en 2001, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la coopérative Sica Lait n'ignorait pas que, depuis 1988, la leucose bovine sévissait à La Réunion et que le taux d'infection de l'élevage réunionnais à la leucose bovine était, à cette époque, estimé à 61,4 %, qu'elle n'avait pas fait pratiquer de test de dépistage du virus de la leucose bovine sur les animaux livrés à M. [O], qu'elle avait, par conséquent, livré à M. [O] des vaches dont elle savait qu'en l'absence de tests de dépistage, elles présentaient le risque d'être séropositives à la leucose bovine et de devenir inaptes à participer à la constitution d'un troupeau sain, et que néanmoins elle n'avait pas informé M. [O] de ce risque, sans constater que M. [O], éleveur professionnel, avait ignoré ce risque et qu'il n'avait pas eu la possibilité de le connaître par lui-même ;
Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le fait pour le vendeur de ne pas communiquer, même intentionnellement, à l'acheteur une information déterminante ne constitue pas une réticence dolosive lorsque cette information était connue de tous ;
Qu'en l'espèce, pour dire que l'absence d'information sur les risques découlant de l'absence de dépistage à la leucose bovine a été constitutive d'un dol à l'origine de la contamination constatée au sein du troupeau de M. [O] en 2001, la cour d'appel a considéré que la coopérative Sica Lait n'ignorait pas que, depuis 1988, la leucose bovine sévissait à La Réunion et que le taux d'infection de l'élevage réunionnais à la leucose bovine était, à cette époque, estimé à 61,4 %, qu'elle n'avait pas fait pratiquer de test de dépistage du virus de la leucose bovine sur les animaux livrés à M. [O], qu'elle avait, par conséquent, livré à M. [O] des vaches dont elle savait qu'en l'absence de tests de dépistage, elles présentaient le risque d'être séropositives à la leucose bovine et de devenir inaptes à participer à la constitution d'un troupeau sain, et que néanmoins elle n'avait pas informé M. [O] de ce risque, quand il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'épidémie de leucose bovine à La Réunion était connue de tous et donc de M. [O], et que, par conséquent, celui-ci savait que les vaches qu'il achetait présentaient un risque élevé d'être séropositives à la leucose bovine ;
Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le fait pour le vendeur de ne pas communiquer, même intentionnellement, à l'acheteur une information déterminante ne constitue pas une réticence dolosive lorsque cette information était connue de tous ;
Qu'en l'espèce, pour dire que l'absence d'information sur les risques découlant de l'absence de dépistage à la leucose bovine a été constitutive d'un dol à l'origine de la contamination constatée au sein du troupeau de M. [O] en 2001, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la coopérative Sica Lait n'ignorait pas que, depuis 1988, la leucose bovine sévissait à La Réunion et que le taux d'infection de l'élevage réunionnais à la leucose bovine était, à cette époque, estimé à 61,4 %, qu'elle n'avait pas fait pratiquer de test de dépistage du virus de la leucose bovine sur les animaux livrés à M. [O], qu'elle avait, par conséquent, livré à M. [O] des vaches dont elle savait qu'en l'absence de tests de dépistage, elles présentaient le risque d'être séropositives à la leucose bovine et de devenir inaptes à participer à la constitution d'un troupeau sain, et que néanmoins elle n'avait pas informé M. [O] de ce risque, sans rechercher si l'épidémie de leucose bovine qui sévissait à La Réunion n'était pas connue de tous et si, par suite, M. [O] n'avait pas eu, en 1997, connaissance de celle-ci et donc des risques de séropositivité des vaches qu'il achetait sans test de dépistage ;
Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE seule la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie constitue un dol ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les tests sérologiques à la leucose bovine étaient obligatoires en France métropolitaine lorsque la coopérative Sica Lait a vendu ses vaches à M. [O], que néanmoins la coopérative Sica Lait n'avait pas fait pratiquer de test de dépistage du virus de la leucose bovine sur les animaux qu'elle a livrés à M. [O] et que l'absence de dépistage à la leucose bovine a été constitutive d'un dol à l'origine de la contamination constatée au sein du troupeau de M. [O] en 2001, quand l'absence de dépistage à la leucose bovine ne pouvait, en soi, constituer un dol ;
Qu'en se déterminant par un motif inopérant, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE la dissimulation par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ne constitue un dol qu'à condition que cette dissimulation ait été intentionnelle ;
Qu'en l'espèce, pour dire que l'absence d'information sur les risques découlant de l'absence de dépistage à la leucose bovine a été constitutive d'un dol à l'origine de la contamination constatée au sein du troupeau de M. [O] en 2001, la cour d'appel a considéré que la rétention de cette information a été faite sciemment en considération d'un prétendu intérêt général, à savoir que l'application de la réglementation sur la leucose bovine aurait rendu impossible toute transaction à l'intérieur de l'île parce que les cheptels laitiers étaient contaminés à 70 % et aurait remis gravement en cause l'existence même de l'élevage bovin à la Réunion ;
Qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'intention dolosive de la coopérative Sica Lait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE la dissimulation par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ne constitue un dol qu'à condition que cette dissimulation ait été intentionnelle ;
Qu'en l'espèce, pour dire que l'absence d'information sur les risques découlant de l'absence de dépistage à la leucose bovine a été constitutive d'un dol à l'origine de la contamination constatée au sein du troupeau de M. [O] en 2001, la cour d'appel a considéré que la coopérative Sica Lait avait remis à M. [O] une attestation de bon état général rédigée par un de ses techniciens pour chaque vache achetée, ce qui aurait eu pour effet de détourner la vigilance de l'éleveur, quand ces attestations de bon état général ne pouvaient signifier que les vaches étaient indemnes de toute infection comme la leucose bovine et, par conséquent, ne démontraient pas l'intention du vendeur de détourner la vigilance de l'acheteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.