Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-84.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.706
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Enrico,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 avril 1998, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 113-9 du Code pénal, des articles 414, 417, 343, 377 bis, 382, 399, 404 et suivants du Code des douanes, 6, 574 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Enrico X... devant le tribunal correctionnel de Privas pour avoir, dans le courant de l'année 1993, enfreint les règles régissant le transit externe de marchandises relevant de la politique agricole commune (PAC), en important ou exportant, en violation des obligations légales relatives à la détention et au transfert de marchandises à l'intérieur du territoire douanier, 1 405 tonnes de sucre "quota C" ;
"aux motifs que "l'exception (...) de chose jugée suppose l'identité des faits reprochés à l'intéressé dans la procédure française et dans la procédure étrangère et celle des incriminations ;
que les huit titres de transit qui ont fondé la poursuite en Hollande sont, à deux exceptions près (n 3335212, n° 5202479), totalement différents des faits reprochés à Enrico X... dans le cadre de la présente procédure puisque ceux-ci sont constitués de 48 autres opérations de transport ; que, de plus, la présente poursuite ne reprend nullement ni l'incrimination de faux, ni celle d'usage de faux en vue de frauder les taxes et droits dus à l'exportation, mais vise uniquement des faits d'importation en contrebande commis sur le territoire national ; qu'il est, dès lors, indifférent, que la condamnation "hollandaise" ait couvert exactement la même période que celle se rapportant au dossier d'information suivi à Privas et ait visé les mêmes personnes" ;
"alors que, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant une personne devant une juridiction française, lors même que cette personne indiquait avoir déjà été jugée pour ces mêmes faits par une juridiction étrangère, est recevable, l'arrêt ayant nécessairement statué sur la compétence des juridictions françaises ; qu'à cet égard, l'arrêt constatant expressément que certains des faits reprochés à Enrico X... avaient déjà donné lieu à des poursuites et à une condamnation aux Pays-Bas (transit n° 3335212 et n° 5202479), et ne précisant pas, par ailleurs, quels étaient les transits spécialement visés par les poursuites françaises, l'arrêt renvoyant Enrico X... devant les juridictions de jugement pour avoir, de façon générale, entre le 1er février 1993 et le 5 octobre 1993, enfreint les règles du PAC en ce qui concerne 1 405 tonnes de sucre "quota C", ne pouvait viser, ainsi, des faits matériels déjà sanctionnés aux Pays-Bas, mettant en cause les mêmes personnes sur une même période, et fondés sur les mêmes dispositions du PAC, sans violer les textes susvisés et la règle "non bis in idem"" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs par lesquels les juges ont rejeté l'exception de chose jugée et statué sur la qualification des faits ; qu'il n'est dirigé contre aucune disposition de l'arrêt touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal, saisi de la poursuite, n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale susvisé, un tel moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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