Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-16.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.488
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2005) que, le 5 avril 1994, M. et Mme X... ont souscrit vingt-deux contrats de capitalisation, auprès d'une entreprise d'assurances, la société Fructivie, maintenant dénommée Assurances banque populaire vie (l'assureur) ;
que M. et Mme X... ont ultérieurement remis ces contrats à titre de garantie de leur solvabilité aux sociétés Moko et Genefin chargées d'obtenir pour leur compte le financement nécessaire à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que n'ayant obtenu ni le financement espéré ni la restitution des contrats M. et Mme X... ont formé opposition à leur paiement , le 7 mai 1999, auprès de l'assureur, qui en a accusé réception le 28 mai 1999 ; qu'estimant avoir été victimes de manoeuvres frauduleuses, ils se sont constitués partie civile le 22 février 2000 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; que, le 8 novembre 2000, M. Y...
Z..., tiers porteur des contrats, a formé une demande de remboursement ; que, le 14 décembre 2000, le juge d'instruction a ordonné la saisie et la mise sous séquestres des contrats ; que, le 13 août 2001, M. Y...
Z... a assigné les époux X..., sur le fondement de l'article 19 du décret du 11 janvier 1956, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition et la restitution des contrats ; que le 5 septembre 2001, les époux X... ont assigné M. Y...
Z... pour faire dire les dispositions de ce décret inapplicables et obtenir la restitution des contrats ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée immédiate de l'opposition formée par eux sur les contrats de capitalisation litigieux et d'avoir dit que M. Y...
Z... pourrait en solliciter la restitution auprès de qui il appartiendra, alors, selon le moyen :
1 / la procédure organisée par les articles L. 160-1, L. 160-2 et R. 160-4 à R. 160-6 du code des assurances est devenue inapplicable aux titres qui, comme en l'espèce, ont été dématérialisés ; qu'en retenant à la charge de M. et Mme X... la méconnaissance de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2 / que la procédure organisée par les articles L. 160-1 et L. 160-2 et R. 160-4 à R. 160-6 du code des assurances ne s'applique de toute façon qu'aux bons de capitalisation égarés, détruits ou volés ; qu'en appliquant cette procédure à des bons qui n'avaient été ni détruits, ni égarés, ni volés, mais seulement détournés par ceux auxquels ils avaient été remis, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3 / que le délai d'un mois indiqué à l'article R. 160-4 du code des assurances n'est pas un délai de rigueur dont l'expiration entraîne la déchéance et qu'il suffit qu'au jour fixé pour la comparution, l'opposant justifie de sa demande en revendication ; qu'en décidant que l'expiration du délai d'un mois rendait irrecevable la demande en revendication formée par M. et Mme X... par acte du 5 septembre 2001, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 / que le délai d'un mois pour agir en revendication ne s'impose pas à l'opposant dans le délai d'un mois lorsque, comme en l'espèce, ce dernier a préalablement déposé, à l'encontre de l'auteur du détournement des bons, une plainte ayant donné lieu, non seulement à l'ouverture d'une information mais aussi à la saisie par le juge d'instruction des bons litigieux ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R. 160-4 du code des assurances, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel que la procédure organisée par les articles L. 160-1, L. 160-2, R. 160-4 et R. 160-5 du code des assurances était inapplicable aux titres dématérialisés ou seulement détournés, ni que le délai d'un mois ne s'imposait pas à eux du fait de la saisie des bons par le juge d'instruction, ni invoqué la violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... et leur conseil ont été informés, conformément aux prescriptions des articles R. 160-4 et R. 160-5 du code des assurances, de la demande de M. Y...
Z... et de l'obligation pour eux d'introduire dans le délai d'un mois une action en revendication à peine de main-levée de l'opposition ; que le délai prévu à l'article R. 160-4 a commencé à courir à leur encontre le 29 novembre 2000 ; qu'ils n'ont introduit aucune action en revendication avant le 30 décembre 2000 ;
Que des ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la mainlevée de l'opposition était intervenue de plein droit dès le 30 décembre 2000 à l'expiration du délai de un mois prévu par l'article R. 160-5 du code des assurances, et que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à revendiquer la propriété des contrats ;
D'où il suit que le moyen, qui en ses première, deuxième et quatrième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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