Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.427
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Schiocchet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 54560 Beuvillers,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Lorraine cars, société anonyme, dont le siège est 54560 Sancy-Gare,
2°/ de M. Marino A..., domicilié "Voyages A...", 54560 Sancy-Gare,
3°/ de M. Jean-Luc D..., domicilié 105, rue des Jardins Entonets, 54560 Boudrezy, Mercy-le-Haut,
4°/ de Mme Y... de Michele,
5°/ de M. Z... de Michele, domiciliés ensemble ...,
6°/ de M. Antoine C..., domicilié ...,
7°/ de M. Jean-Marie X...,
8°/ de Mme Marie-France X..., domiciliée ensemble ...,
9°/ de Mme Danièle B..., domiciliée 105, rue des Jardins Entonnet, 54560 Boudrezy, Mercy-le-Haut,
10°/ de Mme Marie-José D..., demeurant 105, rue des Jardins Entonnet, 54560 Boudrezy, Mercy-le-Haut,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vuitton, avocat de la société transports D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lorraine cars, de MM. A..., D..., des époux de Michele, de M. C..., des époux X... et de Mmes B... et D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 juillet 1994), que la société Transports Schiocchet Excursions (société D...) a assigné pour concurrence déloyale la société Lorraine cars A... (société Lorraine cars) et plusieurs autres personnes;
Attendu que la société D... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui s'est référé aux attestations versées par les parties sans préciser les faits relatés par ces documents a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; qu'en s'abstenant de prendre en considération le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juin 1988, corroboré par d'autres pièces du dossier, dont il résultait expressément que M. C... démarchait les portugais de la région pour des transports vers le Portugal en prétextant que les cars A... (société Lorraine cars) ne faisaient qu'un avec l'entreprise dirigée par Mme D... (société Transports Schiocchet), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, les associations à but non lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er et notamment l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité qu'en faveur de leurs membres; qu'en l'espèce, pour écarter l'action en concurrence déloyale dirigée contre la société Lorraine cars et autre pour avoir transporté, pour le compte de l'association Asclhp régie par la loi de 1901, des personnes non membres de celle-ci, la cour d'appel a retenu que les passagers avaient payé leur participation et que la société Lorraine cars avait obtenu les autorisations nécessaires; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans avoir constaté que la preuve était rapportée de ce que tous les passagers étaient membres de l'association pour le compte de laquelle étaient organisés les transports litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé; alors, également, qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975, il incombait à M. Jean-luc D... en qualité de président de l'association Sports culturels et loisirs du Haut-Plateau d'établir que les voyageurs étaient membres de l'association; qu'ainsi, en retenant qu'il n'était pas démontré que les voyageurs n'étaient pas membres de l'association, l'arrêt a violé les
dispositions précitées; alors, en outre, qu'elle faisait valoir que la société Lorraine cars participait activement et sciemment aux agissements illégaux de l'association Asclhp dirigée par l'un de ses chauffeurs, Jean-Luc D... qui accueillait, dans le cadre des déplacements locaux et des voyages à l'étranger, des personnes non membres, étant donné que ses employés participaient à l'encaissement et à la remise des billets, de même que cette société savait que les voyageurs recrutés par M. C... par voie de petites annonces ne faisaient partie d'aucun groupement; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 41 de la loi du 16 août 1985 et 30 de la loi du 30 décembre 1982, en ne recherchant pas si la société Lorraine cars n'était pas dépourvue d'autorisation pour effectuer des transports non urbains, qui nécessitent une convention distincte de l'autorisation de transporter les membres d'une association, seule examinée par l'arrêt;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui mentionne l'identité des auteurs des attestations litigieuses indique qu'elles établissent que les attestations fournies par la société D... ont été suscitées voire même dictées;
Attendu, en deuxième lieu, que par motifs expressément adoptés, la cour d'appel a tenu compte du constat litigieux, le jugement ayant retenu que la preuve d'un démarchage de la part de M. C... n'était pas rapportée;
Attendu, en troisième lieu, que l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 prescrit que les associations ne peuvent effectuer les opérations que leur autorise la loi qu'en faveur de leurs membres; que la cour d'appel a pu décider qu'il appartenait à la société D... qui invoquait la violation de ce texte d'apporter la preuve que tous les passagers transportés par la société Lorraine cars, propriétaire des autocars Transports A..., n'étaient pas membres de l'association Sports culturels et loisirs du Haut-Plateau, (association Sclhp), organisatrice et, en constatant que cette preuve n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel retenant que la preuve de démarchages abusifs de la part de la société Lorraine cars n'était pas rapportée a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées;
Et attendu, enfin, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée à la société Lorraine cars pour effectuer des transports non urbains a été présenté à la cour d'appel; que le moyen nouveau est mélangé de fait et de droit;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Schiocchet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société D... et la condamne à payer à la société Lorraine cars, MM. A..., Jean-Luc D..., les époux de Michele, M. C..., les époux X..., Mmes B... et D... la somme de 14 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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