Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-84.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.430
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eugène, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Léopold Z... et Louis X..., du chef de diffamations publiques envers un particulier, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ; qu'aucune disposition de ladite loi n'en exclut l'application lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que les débats ont eu lieu à l'audience du 19 juin 1992, à laquelle la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe du tribunal correctionnel, était représentée par son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 3 juillet 1992, date à laquelle la décision a été effectivement rendue, après que le président en eut informé les parties ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le mercredi 8 juillet 1992, alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours, ayant commencé à courir à compter du prononcé de l'arrêt, expirait le lundi 6 juillet ; qu'il n'en irait autrement que si l'intéressé avait justifié, ce qu'il n'a pas fait, de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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