Cour de cassation, 12 septembre 2006. 04-19.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.579
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au GIE G 20 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Calzia Astegiano ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2004), que la société SCABI a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une villa à M. X..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que le lot terrassement a été réalisé par l'entreprise Y... , assurée auprès de la société Cannone, aux droits de laquelle vient le GIE G 20 ; que la société SCABI a, postérieurement, fait édifier un mur soutenant une hauteur importante de remblai pour la création dune plate-forme devant la villa ; que l'entreprise Y... l'a réalisé à l'aide de matériaux fournis par la société Calzia Astegiano ;
qu'un effondrement a eu lieu ; que la société SCABI a refusé de régler les matériaux ; que la société Calzia Astegiano l'a alors assignée en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le GIE G 20 à garantir son assuré, M. Y..., des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'effondrement du mur, l'arrêt retient que le contrat d'assurance garantissait avant réception les dommages matériels caractérisés par l'effondrement total ou partiel des travaux réalisés par l'entreprise assurée, cette garantie constituant une assurance de chose au bénéfice du seul assuré ; qu'en conséquence, M. Y..., en sa qualité d'assuré, était susceptible de solliciter sa garantie, que l'assureur ne pouvait valablement soutenir qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage de bâtiment quand le mur litigieux avait reçu des fondations en béton traditionnelles qui avaient été réalisées par M. Y..., que ce dernier ne pouvait non plus soutenir que la construction ne concernerait pas les activités déclarées, étant précisé qu'avait été déclarée une activité de maçonnerie VRD ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du GIE G 20 qui soutenaient que le recours de l'entrepreneur à l'encontre de l'assureur formé pour la première fois par conclusions du 14 janvier 2002 était irrecevable en l'état de la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les MMA à garantir leur assuré, M. X..., des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCABI, l'arrêt retient que la garantie décennale ne peut intervenir en l'absence de réception, qu'il résulte des pièces communiquées aux débats et que M. X... bénéficie lui aussi d'une garantie effondrement avant réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., défaillant, n'avait pas présenté de demande à l'encontre de son assureur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GIE G20 et les MMA à garantir leurs assurés respectifs, M. Y... et M. X..., l'arrêt rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SCABI et M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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