Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-19.994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.994
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme
Y...
, dont le siège social est à Hières-sur-Amby (Isère),
2°) la société anonyme Isère viandes salaisons, dont le siège social est à Sillans (Isère),
3°) la société à responsabilité limitée Immobilière Parcar, dont le siège social est à Hières-sur-Amby (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Yves X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M.
Z...
, demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des sociétés Y..., Isère viandes salaisons et Immobilière Parcar, de Me Foussard, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 1990), que le 1er août 1986, une promesse de vente à réméré portant sur des immeubles appartenant à M. Z... et à son épouse a été signée par ceux-ci au profit de M. Y... avec faculté pour l'acquéreur de se substituer toute société de son choix ; qu'il était prévu à l'acte que le prix de 1 800 000 francs stipulé serait payé par compensation avec le montant des factures dues par M. Z... à M. Y... et aux sociétés de son groupe ; que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire le 19 août 1987 puis en liquidation judiciaire, et la date de cessation des paiements, initialement fixée au 1er juillet 1987, ayant été reportée à une date antérieure, les sociétés Y..., Immobilière Parcar et Isère viandes salaisons (les sociétés) ont formé tierce opposition à l'encontre de cette décision ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les a déboutées de leur tierce opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible se trouve en cessation des paiements, le passif exigible comprend les seules dettes dont le paiement a été demandé par les créanciers, et l'actif disponible comprend les encours de crédit dont le débiteur bénéficie de la part de ses "créditeurs" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré à la date fixée comme étant celle de la cessation des paiements, le passif exigible et l'actif disponible tels que résultant d'une situation comptable sans
préciser,
comme l'y invitaient les écritures des sociétés, si ce passif comprenait uniquement les dettes dont le paiement était demandé et si l'actif disponible comprenait des encours de crédit bancaires et fournisseurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors, d'autre, part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté que la vente à réméré litigieuse était intervenue en août 1986, ne pouvait en déduire qu'au 30 juin 1986, M. Z... se serait trouvé en cessation des paiements ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé qu'au 30 juin 1986 l'actif disponible de M. Z... n'était que de 3 994 346,02 francs tandis que son passif immédiatement exigible s'élevait à 9 257 622,26 francs retient que la vente à réméré avec paiement du prix par compensation qui devait, de l'aveu même du débiteur, permettre "d'éponger pour partie" le montant de sa dette à l'égard de M. Y... et des sociétés de son groupe, constituait en réalité une dation en paiement d'éléments d'actif, mode de paiement et non de crédit totalement anormal en l'espèce et que cette vente avait été décidée dès mars ou avril 1986 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font ressortir que le paiement des sommes dues par M. Z... à M. Y... et aux sociétés de son groupe était exigé dès cette époque par ses créanciers, la cour d'appel qui n'avait pas, en ce qui concerne la composition de l'actif disponible, à effectuer une recherche inopérante et qui, au surplus, ne lui était pas demandée, a justifié légalement sa décision dès lors que l'opération du 1er août 1986 n'a été retenue que comme la conséquence de l'impossibilité dans laquelle se trouvait déjà le débiteur, depuis le 30 juin 1986, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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