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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale),
dans l'affaire opposant :
M. Georges X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur provisoire des caisses d'assurance maladie pour le service des prestations, ensemble les articles 37, alinéa 8, et 41, alinéa 2, dudit règlement intérieur ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant, et qu'en cas d'infraction le conseil d'administration de la Caisse peut lui retenir, à titre de pénalités, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu que la caisse primaire centrale d'assurance maladie a supprimé, par décision du 11 octobre 1984, réitérée le 20 février 1985, le bénéfice des indemnités journalières versées à M. X... du 30 décembre 1981 au 22 mars 1982, à la suite d'un accident du travail, puis du 13 juillet 1982 au 19 septembre 1984, au titre de l'assurance maladie, en raison des activités de gérant qu'il avait conservées pendant ces périodes au sein de deux sociétés ; que pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités supprimées la décision attaquée énonce que la sanction prise par la caisse ne pouvait s'appliquer qu'aux indemnités non encore réglées et qu'elle ne pouvait avoir un caractère rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur susvisé,
prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que lesdites indemnités ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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