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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Gie Camacte- Groupement d'intérêt économique du groupe des assurances mutuelles du bâtiment, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Léonard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du Gie Camacte Groupement d'intérêt économique du Groupe des assurances mutuelles du bâtiment, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1963 en qualité de chef d'atelier par le GIE Camacte, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire général ; qu'a été conclue entre les parties le 3 août 1993 une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail qui a été prononcée pour faute grave par lettre du 27 août 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 mars 1996, qui avait jugé que la transaction était valable et déclaré irrecevables les demandes du salarié a été cassé par arrêt (n° 3709 D) rendu le 16 juillet 1998 par la Cour de Cassation au motif que la transaction était nulle pour avoir été conclue antérieurement au prononcé et à la notification, dans les formes légales, du licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir, après avoir annulé la transaction du 3 août 1993, décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le GIE Camacte avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait accèdé à compter du 1er janvier 1975 au poste de directeur du département des systèmes d'information, qu'en cette qualité, il dirigeait 4 secteurs d'activité comprenant 28 salariés avec une rémunération annuelle de 480 000 francs et que, s'il était placé sous l'autorité de M. Z..., il avait des connaissances approfondies en matière informatique que celui-ci ne possédait pas, comme l'établissait une note qu'il lui avait adressée, toutes circonstances dont il résultait qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que le salarié n'avait pas directement participé à la conception et au contrôle de la mise en oeuvre (fmt du projet de refonte du système informatique de l'entreprise, ni qu'il était au moins en partie responsable de son échec ; que, dès lors, en laissant sans réponse ces différents chefs desdites conclusions de nature à établir l'existence d'une faute grave du salarié, à tout le moins celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la responsabilité de M. X... dans l'échec du projet de refonte du système informatique du GIE Camacte ressortait clairement des deux rapports d'audit dressés respectivement les 24 mai et 16 août 1993 par le directeur de la société Ymag, M. Y... ; que le premier rapport mettait en cause "M. X..., dont ce projet aurait dû constituer un challenge personnel mais qui ne l'a pas maitrisé, peut être en raison de la présence hiérarchiquement pesante de M. Z..., mais ça n'explique pas tout. M. X... ne paraît pas être impliqué dans ce projet même aujourd'hui" ; que dans le second rapport, il était notamment indiqué : "Les causes de cet état de fait sont essentiellement de la responsabilité du comité de pilotage et des membres qui le composaient d'une part, et de celle de la CISI d'autre part, qui par ailleurs siégeait en les personnes de (...) aux côtés des représentants de la CAMBTP, MM. Z..., (...), X..., (...). il est tout à fait clair qu'aucune réelle compétence ne s'est dégagée de ce groupe, pas plus en matière d'assurance, qu'en matière d'informatique appliquée aux besoins réels et au confort des utilisateurs. Il est particulièrement choquant de constater le piètre niveau des applications livrées sur le plan purement informatique, alors que ce comité est composé de 5 personnes sensées être des spécialistes : MM.(.. ), X..., (...)" ; qu'au surplus, la responsabilité du salarié était également établie par l'attestation établie en ces termes par M. Y... le 12 janvier 1994 : "Indépendamment des responsabilités du Directeur général adjoint, il m'est apparu que le Directeur informatique, M. X... (qui faisait partie du comité de pilotage du projet), portait une réelle responsabilité dans cet état de faits : ne s'étant guère impliqué dans le projet, qu'il connaissait fort mal, il n'a absolument pas joué son rôle de
technicien, d'où l'acceptation, par la société, de programmes et de solutions de mauvaise qualité qu'il faut reprendre entièrement" ; que c'est, dès lors, au prix d'une analyse manifestement sélective et infidèle de ces documents qui attribuaient expressément à M. X... une responsabilité globale dans l'échec que, pour écarter l'existence d'une faute grave et même celle d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'ils ne permettaient pas de lui imputer à une responsabilité précise, qu'ils se bornaient à indiquer de manière vague que l'intéressé n'avait pas tenu son rôle de conseil et qu'ils ne faisaient état d'aucune incurie ou d'aucun acte reprochable le concernant; que, ce faisant, elle a dénaturé par omission les documents en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir dans sa décision que les moyens et documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que dès lors, en se fondant, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur une note manuscrite établie en mars 1993 par M. Y..., sur une autre note datée du 27 février 1992 et sur la situation du projet d'informatisation de la production en date du 10 juillet 1992, toutes pièces qui n'étaient pas visées dans les conclusions des parties et dont il ne ressort ni des mentions de l'arrét attaqué ni du bordereau des pièces communiquées qu'elles aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que seul le doute ayant un caractère irréductible peut bénéficier au salarié ; que, dès lors, en se bornant à retenir qu'il s'évinçait de ses propres constatations que "la prétendue part de responsabilité de M. X... dans l'échec du projet informatique (...) ne peut étre déterminée" et "qu'en ces circonstances, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute dont doit profiter le salarié, I'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse s'avère exclue", sans avoir cherché à lever le doute existant, selon elle, à cet égard, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que de l'article L. 122-14-3 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents sur lesquels s'est fondé le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, que le moyen tiré d'une prétendue dénaturation des rapports d'audit des 24 mai et 16 août 1993 ne peut être accueilli, dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur les notes du 27 février 1992 et mars 1993 pour relever que le supérieur hiérarchique du salarié avait assumé intégralement la mise en oeuvre du projet informatique, refusé les propositions de ce dernier, et a fait, ainsi, ressortir que n'avait été imputé au salarié aucun fait précis de nature à mettre en cause sa responsabilité dans l'échec du projet informatique ;
que répondant aux conclusions invoquées, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait, encore grief, à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'il était énoncé au dispositif du jugement déféré "Donne acte aux parties que le demandeur se désiste du chef de demande de dommages et intérêts dans le cadre de cette procédure" ;
que c'est dès lors au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de ce jugement, et donc par une violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a nié l'existence d'un désistement de M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et affirmé que les premiers juges avaient consacré l'intention convergente des parties à ne voir statuer sur les entières conséquences du licenciement qu'après l'examen de l'exception de transaction ;
2 / que dans ses premières conclusions d'appel dont la cour de renvoi demeurait saisie, M. X... expliquait clairement que "pour bien montrer l'esprit de parfaite correction et honnêteté qui l'anime, (il) ne demande que l'application stricte et complète de la convention collective effectivement applicable", ce qui corroborait sans discussion possible son désistement, constaté par les premiers juges, de sa demande initiale de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ne l'eût pas chiffrée avant de s'en désister ; qu'en s'en tenant exclusivement aux conclusions ultérieurement déposées devant elle, par lesquelles l'intéressé tentait de revenir sur son désistement dont les premiers juges avaient constaté tant l'existence que son acceptation par l'adversaire, la cour d'appel a violé les articles 397 et 631 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil :
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des énonciations du jugement que, d'une part, les parties avaient demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles se réservaient, pour le salarié, de chiffrer sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour l'employeur, défendeur, de discuter le montant de cette demande après qu'il soit statué sur l'exception de transaction et que, d'autre part, le
conseil de prud'hommes, après avoir prononcé la nullité de la transaction du 3 avril 1993, avait renvoyé l'examen au fond des demandes consécutives au licenciement à une audience ultérieure dont il a fixé la date ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'en l'état de ces constatations, le donné acte visant, de manière inappropriée, un "désistement" du salarié de sa demande de dommages-intérêts "dans le cadre de cette procédure", n'emportait pas un désistement d'instance qui suppose une volonté non équivoque de mettre fin à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes "en deniers ou quittances valables", alors, selon le moyen, que l'annulation d'une transaction a pour effet de placer les parties dans la situation juridique où elle se trouvaient avant sa conclusion ; que, dès lors, en se bornant, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la transaction du 3 août 1993 en exécution de laquelle le GIE Camacte avait versé à M. X... une indemnité forfaitaire transactionnelle de 800 000 francs, à dire que "les condamnations seront prononcées en deniers ou quitances valables pour tenir compte de la somme de 800 000 francs payés en exécution de la transaction annulée" et à procéder ainsi à une compensation implicite sans avoir condamné M. X... à rembourser le GIE Camacte l'indemnité en cause, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que sur requête de M. X..., la cour d'appel a, par arrêt rendu le 12 octobre 1999, réparé l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 16 juin 1999 en précisant que la somme de 800 000 francs payés en exécution de la transaction annulée devait être déduite des sommes allouées par ledit arrêt ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Gie Camacte, Groupement d'intérêt économique du Groupe des assurances mutuelles du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Gie Camacte, Groupement d'intérêt économique du Groupe des assurances mutuelles du bâtiment à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.