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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-10.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.013

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2004), que M. X..., locataire d'un appartement, propriété de Mme Y..., a sous-loué les lieux à M. Z... et a assigné celui-ci pour faire prononcer la résiliation du bail ; que, reconventionnellement, M. Z... a réclamé, d'une part, la restitution du trop-perçu de loyers , soutenant que le prix de la sous-location était plus important que le loyer principal, d'autre part, la condamnation de M. A... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en raison de son refus de lui délivrer des quittances de loyer ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des lieux loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ; Attendu que pour rejeter la demande en restitution du trop-perçu de loyers de M. Z..., l'arrêt retient que seul le propriétaire peut demander paiement au locataire principal de la différence entre le montant de la sous-location et le montant du loyer, M. Z... étant irrecevable en cette demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance de quittances, l'arrêt retient que le litige ne porte pas sur le paiement des loyers ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que le prix de la sous-location était plus important que le montant du loyer principal et que M. X... avait refusé de lui délivrer les quittances de loyers, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre du remboursement d'un trop-perçu de loyers et au titre de la non-délivrance des quittances de loyers, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz