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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01012
AFFAIRE :
Angélique Lydie Valérie X...
C/
Guy Y...
JPC-iB
résidence d'enfants
Grosses délivrées à Me Mazure et à Me Debernard-Dauriac, avocats
Le quinze Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Angélique Lydie Valérie X...
de nationalité Française
née le 29 Décembre 1967 à MAISON ALFORT (94700)
Profession : Retraitée, demeurant...-23000 GUERET
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me DUFRAIGNE, avocat.
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Guy Y...
de nationalité Française
né le 22 Juin 1960 à TOULON (83) (83000), demeurant...-83100 TOULON
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DUFRAIGNE et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme Angélique X... et M. Guy Y... se sont mariés en 1990 et de leur union sont issus deux enfants :
- Lisa née le 17 août 1992 à Toulon (83), désormais majeure ;
- Jérémie né le 13 avril 1998 à Toulon (83)
Le divorce des époux X...- Y... a été prononcé le 28 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Toulon, la convention définitive prévoyant les mesures suivantes concernant les enfants :
- un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- un droit de visite et d'hébergement classique pour le père ;
- une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père pour un montant mensuel de 182 € ;
Par la suite, les parents vont saisir à de multiples reprises les juges aux affaires familiales.
Ainsi, le juge aux affaires familiales de Châteauroux rejettera le 12 juillet 2005 la requête du père tendant au transfert de la résidence des enfants à son domicile, avant de fixer la résidence de Lisa au domicile de celui-ci le 13 juillet 2007.
Le 14 août 2008, le juge aux affaires familiales de Toulon rejettera la demande de la mère tendant à obtenir la résidence de sa fille à son domicile.
Enfin, le juge aux affaires familiales de Guéret rejettera, le 23 septembre 2009, la demande formée par la mère en vue d'obtenir une contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils.
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Le 31 avril 2011, Jérémie a adressé au juge aux affaires familiales de Guéret un courrier dans lequel il fait état de son désir d'aller vivre chez son père et il lui a été répondu que seuls ses parents avaient la faculté de faire une demande.
Par requête déposée le 30 mai 2011, M. Y... a saisi ce magistrat aux fins d'obtenir le transfert de la résidence habituelle de son fils à son domicile ainsi que le paiement, par la mère, d'une contribution alimentaire de 150 € par mois.
Jérémie a été entendu par le juge aux affaires familiales le 15 juin 2011 et a confirmé son souhait d'aller vivre chez son père.
Par jugement en date du 13 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de Guéret a :
- fixé la résidence de Jérémie au domicile de son père ;
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut d'accord, l'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, la 1ère moitié de celles de Noël et d'été, les années impaires, la seconde moitié desdites vacances les années paires à charge pour la mère d'assumer les trajets
-fixé à la charge de cette dernière une contribution alimentaire de 80 € par mois ;
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Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et par conclusions signifiées le 25 mai 2012, elle demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise ;
A titre principal :
- fixer la résidence habituelle de Jérémie à son domicile ;
- dire que M. Y... pourra exercer des droits de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut d'accord l'intégralité des vacances scolaires ainsi que la moitié de celles de noël et d'été (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires) ;
- fixer à la somme mensuelle de 150 € la contribution à l'entretien et l'éducation de Jérémie que M. Y... devra verser à Mme X...
Subsidiairement,
- constater son état d'impécuniosité et la dispenser du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Jérémie jusqu'à retour à meilleur fortune ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 28 août 2012, M. Y... demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement la décision du premier juge, sauf à préciser que Mme Sigonnaudexercera son droit de visite et d'hébergement le premier samedi de sa période à 14 h et ramènera Jérémy le dernier samedi de sa période à 14 h ;
- condamner Mme X..., au paiement de la somme de 2 000 € par application l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens, et autoriser Maître Anne Debernard-Dauriac, Avocat au Barreau de Limoges, membre de la SCP Debernard-Dauriac, " LEXAVOUE LIMOGES ", à recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
Le conseiller de la mise en état, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, a fait application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la résidence de l'enfant :
Jérémie a manifesté à plusieurs reprises son désir d'aller vivre chez son père, d'abord par courrier adressé au juge aux affaires familiales puis lors de son audition devant ce magistrat.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que le père serait incapable d'assumer correctement la prise en charge son fils. Bien au contraire, comme l'a relevé le premier juge, il a pu faire la preuve de ses capacités éducatives à l'égard de la fille aînée du couple qui réside à son domicile depuis 2007.
Par ailleurs, les inquiétudes de la mère concernant les problèmes de poids et le comportement de son fils ne sont pas de nature à faire obstacle au transfert de la résidence puisque ces problèmes existaient déjà lorsque l'enfant résidait chez elle et que rien ne permet de penser qu'un changement de cadre de vie serait de nature à aggraver ceux-ci. Il convient d'ailleurs de souligner que le père a conduit son fils à des consultations dans un centre médico-psychologique en janvier et févier 2012, démontrant ainsi l'attention qu'il porte aux difficultés de celui-ci.
Selon les pièces versées aux débats, les résultats scolaires de Jérémie demeurent satisfaisants à l'issue du premier semestre de scolarité passé à Toulon puisque sa moyenne générale correspond à celle de la classe et se situe au même niveau que lorsqu'il était scolarisé à Guéret. On ne note pas de baisse dans la qualité des appréciations portées par ses professeurs.
Enfin, si le changement de résidence ne permet plus à Jérémie de vivre au quotidien avec sa demi-soeur, il lui permet en revanche de retrouver sa soeur, Lisa.
Au vu de ces éléments, la fixation de la résidence de Jérémie au domicile de son père apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. La décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Concernant le droit de visite et d'hébergement de la mère, les modalités prévues par le premier juge ne sont pas contestées. Il est simplement demandé de préciser que Mme X... exercera son droit de visite et d'hébergement le premier samedi de sa période à 14 h et ramènera Jérémy le dernier samedi de sa période à 14 h.
Cette demande étant de nature à clarifier la mise en oeuvre des droits de la mère, il y a lieu d'y faire droit.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation :
La situation de Mme X... a évolué depuis la décision de première instance. En effet, elle percevait à l'époque 588 € de retraite mensuelle et des revenus locatifs de 766 € par mois, dont une partie était affectée au remboursement d'un crédit immobilier (562, 86 €). Au final, elle disposait d'un peu moins de 800 € de ressources mensuelles.
Elle prétend aujourd'hui de ne plus avoir de locataires et être surendettée mais elle ne justifie pas de son admission au bénéfice d'une procédure de surendettement et elle ne démontre pas davantage avoir mis en vente l'immeuble pour assainir sa situation financière.
Cela étant, eu égard au montant des ressources qui étaient les siennes à l'époque de la décision du premier juge et aux frais de transport entre Toulon et Guéret qui doivent être exposés par elle pour la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement, il apparaît que la capacité financière de Mme X... ne lui permet pas d'assumer à la fois le coût des frais de transport et une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils.
Les frais de transport étant à sa charge, il convient de constater l'état d'impécuniosité de Mme X... et de la dispenser du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils jusqu'à retour à meilleure fortune.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'articles 700 du Code de procédure civile s'agissant d'un litige relatif à un enfant commun.
Les dépens seront partagés par moitié pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel, sauf en ses dispositions ayant fixé à la charge de Mme X... une contribution alimentaire de 80 € par mois ;
Statuant à nouveau ;
Dispense Mme X... du paiement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Jérémy, jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Y ajoutant,
Dit que, sauf meilleur accord, Mme X... exercera son droit de visite et d'hébergement, selon les modalités définies dans le jugement dont appel, à compter du premier samedi de chaque période à14 h et ramènera Jérémy le dernier samedi de ladite période à 14h ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les parties supporteront par moitié les dépens ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au conseil de chacune des parties ;
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