Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-86.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.796
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, pour violences aggravées et aide à séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2000 où étaient présents : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Mmes Mazars, Thin, M. Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3,222-11 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de violences volontaires sur officier public ou ministériel suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
"aux motifs que les témoignages de Pierre F..., de Chantal Z..., épouse B... et de Véronique C... confirment l'existence d'un incident violent vers la sortie de la salle d'audience ; que ces témoignages disqualifient ceux des autres personnes présentes qui n'ont remarqué aucun incident ; que les certificats médicaux font état d'une incapacité de travail temporaire de 10 jours et d'un arrêt de travail de 73 jours ; que les constatations médicales effectuées par un interne de l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, puis par un médecin légiste ne peuvent être sérieusement contestées compte tenu de la nature des blessures relevées à l'épaule gauche ; qu'il est ainsi suffisamment établi par les témoignages que le policier Paul D... s'est trouvé confronté vers la sortie de la salle d'audience à deux ou trois personnes dont Michel X..., et qu'au cours de cet incident, et alors que le passage lui était obstrué, il a été blessé au bras ; que, dans ces conditions, alors que les déclarations de Paul D... et Michel A... désignent avec précision et certitude Michel X... comme étant la personne qui a agrippé vigoureusement le bras du premier, il est en tout état de cause suffisamment établi par l'enquête et l'information que ce dernier a participé directement et personnellement à cette scène de violence sur le policier, exerçant des voies de fait sur ce dernier ;
"alors, d'une part, que, pour déclarer Michel X... coupable de violences volontaires sur la personne de Paul D..., la cour d'appel a énoncé qu'il était suffisamment établi par l'enquête et l'information que Michel X... avait participé directement et personnellement à la scène de violence sur le policier ; qu'en statuant, ainsi, sans caractériser précisément l'existence d'actes violents commis par Michel X... lui-même et donc sans mettre en évidence la responsabilité personnelle de ce dernier, qui ne peut résulter de la seule constatation de ce qu'il aurait été pris dans un mouvement collectif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que les incriminations des articles 222-1 et 222-12, alinéa 4, du Code pénal constituent des infractions intentionnelles ; que, pour caractériser l'existence de cet élément intentionnel les juges du fond doivent constater que le prévenu a non seulement été l'auteur d'actes violents mais que ces actes ont été accomplis avec la connaissance qu'il en résulterait un préjudice pour la victime ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés de relever que Michel X... aurait été l'auteur d'actes violents sur la personne de Paul D... sans relever la connaissance que ce dernier avait eu de ce qu'il en résulterait pour Paul D... un préjudice quelconque ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel des infractions susvisées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, que, pour condamner Michel X... pour violences volontaires commises sur la personne de Paul D..., la cour d'appel relève que les certificats médicaux faisaient état d'une incapacité totale de travail de 10 jours et d'un arrêt de travail de 73 jours et que les constatations médicales effectuées par un interne de l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, puis par un médecin légiste ne pouvaient être sérieusement contestées compte tenu de la nature des blessures relevées à l'épaule gauche ;
qu'en statuant, ainsi, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par Michel X... duquel il résultait que Paul E... avait prétendu, alors qu'il présentait une sub-luxation de l'épaule gauche, avoir maintenu Michel X... jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre et que dans le cadre de l'enquête préliminaire il n'avait fait état d'aucune plainte particulière avant l'arrivée des renforts de police, ce qui excluait que les violences alléguées aient pu être la cause du préjudice qu'il a invoqué ultérieurement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ;
"aux motifs que l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a créé depuis 54 ans une infraction d'aide au séjour, à la circulation et à l'introduction d'étranger en situation irrégulière ; que cette infraction est définie dans son acte matériel, sans insuffisance, dans les textes comme étant celle réalisée par l'aide intentionnelle apportée à un étranger pour qu'il entre en France, y circule ou continue d'y séjourner ; que la loi reprenant les solutions dégagées par la jurisprudence et tenant à la notion de contrainte, a exclu de la répression notamment les proches de l'étranger, en lien profond d'affection ; que la nécessité de porter secours à une personne en péril physique exclut en outre toute répression de l'aide thérapeutique, alors que le caractère intentionnel de l'infraction permet d'écarter la plupart des situations décrites par la défense comme étant excessives ; qu'il est suffisamment établi que l'obstruction à laquelle le prévenu a participé, a été provoquée pour favoriser le départ de la salle d'audience d'Idrissa Y... permettant ainsi à ce dernier de prolonger son séjour sur le territoire national dans des conditions à ce jour inconnues des autorités ; que le fait de faciliter la fuite d'un étranger en situation irrégulière, ou d'empêcher qu'il ne soit rattrapé par les policiers, pour échapper à la mise à exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière est bien constitutif de l'acte matériel d'aide à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en france, sans qu'aucune immunité ou excuse légale puisse être invoquée ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 111-3 du Code pénal et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la généralité de l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'un étranger en situation irrégulière telle que prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et modifiée par la loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994 est contraire aux principes susvisés ; qu'en condamnant Michel X... pour avoir par sa prétendue obstruction provoqué ou favorisé le départ de la salle d'Idrissa Y..., étranger en situation irrégulière, alors que l'imprécision de cette incrimination ne permettait pas de se prononcer quant à la culpabilité de Michel X... du chef de cette infraction, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit d'aide et assistance à un étranger en séjour irrégulier institué par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994, s'entend de l'aide directe apportée à un étranger en séjour irrégulier dans un but lucratif ou toute aide matérielle directe comprise comme étant la participation à un réseau ; que ne constitue pas cette aide matérielle directe dans un but lucratif ou cette participation à un réseau le fait d'avoir prétendument entravé l'action d'un policier chargé de la surveillance d'un étranger en situation irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"alors, enfin, qu'il résulte de l'article 121-3 du Code pénal qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre à moins que la loi n'en dispose autrement ; que le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'un étranger en séjour irrégulier constitue une infraction intentionnelle et qu'il appartient aux juges du fond de constater l'existence de cet élément intentionnel ; qu'en l'espèce, pour condamner Michel X... sur le fondement de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel s'est contentée de déduire l'existence de l'élément moral de l'infraction du fait que celui-ci avait prétendument fait obstruction aux policiers chargés de surveiller Idrissa Y... ; qu'en statuant ainsi, alors que ce seul agissement ne permettait pas de caractériser l'intention d'apporter à Idrissa Y... l'aide incriminée par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et alors qu'il était exposé qu'Idrissa Y... avait déjà pris la fuite lorsque la prétendue obstruction avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de violences aggravées et d'aide à séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Michel X... a, par son action violente, favorisé le maintien sur le territoire national d'un étranger en situation irrégulière, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant le délit de violences aggravées que le délit prévu et réprimé par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non contraire à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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