Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-44.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.937
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Claude, demeurant et domicilié à Nice (Alpes-Maritimes),"l'Aria", chemin du vallon de l'Ariane,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société anonyme SONITHERM, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par décision du 11 septembre 1984 le conseil de prud'hommes a interprété son précédent jugement du 21 juin 1983 comme "déboutant le demandeur de ses autres chefs de demande, seul le problème du licenciement et de la réembauche restant soumis à la formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; Attendu cependant que le dispositif interprété était rédigé ainsi "avant dire droit... tous droits et moyens des parties réservés, vu les dispositions de l'article R 516-40 du Code du travail, renvoie l'affaire devant la même formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; D'où il suit qu'en y ajoutant des dispositions tranchant une partie du principal, les juges du fond ont violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard