Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.556
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.556
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 décembre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une mesure de suspension du permis de conduire, a prononcé l'annulation de son permis, en fixant à 6 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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