Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.485
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marc F..., DS CGT, demeurant 10, bis rue de la Paix, 59491 Villeneuve d'Ascq,
2 / le syndicat CGT D... France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1998 par le tribunal d'instance de Lille (élections), au profit :
1 / de la société D... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de Mme Fabienne A..., X...
D... France,
3 / de Mme Corinne B..., X...
D... France,
4 / de M. Jean-Noël Y..., X...
D... France,
5 / de M. Franck E..., X...
D... France,
6 / de M. Jean-Charles Z..., DS construire et entreprendre,
tous cinq domiciliés ...,
7 / du syndicat des services aux collectivités et entreprises du Nord-Pas-de-Calais, CFDT, dont le siège est ...,
8 / de Mme Maïté C..., DS CFDT, demeurant ...,
9 / de Mme Danielle G..., DS CGC, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT D... France, de Me Pradon, avocat de la société D... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société D..., entreprise de travail temporaire, a saisi le tribunal d'instance aux fins de contestation de l'élection, en date du 26 mars 1988, des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT), au cours de laquelle ont été élus 9 membres, 5 salariés intérimaires et 4 cadres ;
Attendu que le syndicat CGT D... et M. F... font grief au jugement attaqué (Lille, 20 août 1998) d'avoir annulé la désignation des membres du CHSCT intervenue au sein de l'établissement n° 6 de la société D... France, entreprise de travail temporaire, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 431-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 236-1 du même Code, prévoit que les travailleurs temporaires doivent être pris en compte dans le calcul de l'effectif des entreprises utilisatrices, il n'exclut pas que ces travailleurs temporaires soient également pris en compte pour le calcul de l'effectif de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
alors, d'autre part, que l'article L. 431-8 du Code du travail, qui fait corps avec l'article L. 431-2 auquel renvoie l'article L. 236-1, dispose que, pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaires, des conditions d'effectif, il est tenu compte des travailleurs qui ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; qu'en décidant d'exclure les travailleurs temporaires pour le calcul de l'effectif de la société D... et la détermination des sièges à pourvoir au CHSCT, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des CHSCT sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins 50 salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, sauf dans le cas prévu par le 2e alinéa de l'article précité, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel aux dits comités ;
D'où il suit qu'ayant relevé que l'effectif de l'établissement comprenait moins de 200 salariés permanents de l'entreprise de travail temporaire, le tribunal d'instance a exactement décidé, en application de l'article R. 236-1 du Code du travail, d'annuler les élections ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société D... France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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