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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mai 1983 en qualité de technicien de chantier par la société Diamont Board France devenue la société Security DBS France ; qu'il a ensuite été affecté en Italie en qualité de "sales representative" cadre, et qu'à compter d'avril 1988, il a travaillé pour le compte de la société Diamont DBS Belgique, devenue la société de droit belge Security DBS Belgique, avec reprise de son ancienneté dans le groupe, comme lieu de résidence l'Italie et comme lieux d'affectation l'Italie, la Grèce, Malte et la Libye ; qu'à compter du 1er janvier 1997, il a travaillé à Caracas pour le compte de la société Desser Industries Inc. USA devenue la société Halliburton Inc, sans contrat écrit ; que la société Halliburton a mis fin au contrat de travail de M. X... pour motif économique par "mémorandum" du 23 avril 1999, et que la société Security DBS France a procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 17 juin 1999 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la société Security DBS France conteste la recevabilité du pourvoi comme formé hors délai ;
Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt adressée par le greffe de la cour d'appel à domicile élu n'ayant pas été remise à son destinataire, le délai du pourvoi ne pouvait courir qu'à compter d'une signification effectuée selon les prévisions de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile ; qu'en l'absence d'une telle signification, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail :
Attendu que pour dire que la société Security DBS France n'était pas l'employeur de M. X..., et débouter en conséquence ce dernier des demandes formées contre elle notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la décision de licencier a été prise par la société Halliburton qui exerçait un pouvoir de direction dans le groupe et que c'est cette dernière qui a mis fin au contrat de travail du salarié, le licenciement par la société Security DBS France n'étant intervenu que dans un second temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait été engagé par la société Security DBS France et, qu'après qu'il eut exercé ses fonctions au sein de diverses sociétés du groupe situées à l'étranger, cette dernière, qui continuait à lui verser une partie de son salaire avec maintien de la couverture sociale auprès des régimes français des salariés expatriés, l'avait, par application du droit français, convoqué à un entretien préalable au licenciement et avait procédé à ce licenciement pour motif économique, ce qui était de nature à établir la persistance entre elle et M. X... du contrat de travail auquel elle avait mis fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatre dernières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Security DBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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