Cour d'appel, 07 octobre 2010. 10/04032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04032
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2010
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04032
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/86203
APPELANTE
Madame [E] [C]
demeurant chez Mme [P] [C]
[Adresse 2]
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour (dépôt)
ayant pour avocat Maître KAMA
INTIMÉE
Madame [Z] [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Pierre GUIDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 741
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement en date du 17 février 2010 dont appel, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- rejeté les demandes de Madame [E] [C] tendant principalement à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2009 à la requête de Madame [Z] [W] entre les mains de la SCP ADER à son préjudice en exécution d'un titre exécutoire délivré par la SCP GATIMEL, ARMENGAUD GATIMEL et MONNTALEMBERT d'ESSE en date du 15 septembre 2009,
- condamné Madame [E] [C] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
- condamné Madame [E] [C] aux dépens.
Par dernières conclusions du 20 avril 2010, Madame [E] [C] appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que la créance, objet de la poursuite de Madame [Z] [W] est indéterminée, qu'au surplus, elle justifie du règlement intégral de la somme de 172 459€, visée par le procès verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2009,
- ordonner, en conséquence, la mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse,
- à titre subsidiaire, ordonner le cantonnement de la dite saisie-attribution à l'éventuelle dette résiduelle justifiée par Madame [Z] [W],
- en tout état de cause, condamner Madame [Z] [W] au remboursement, au besoin par compensation avec une créance qu'elle détiendrait sur elle, de la somme de 41777,66€ correspondant aux timbres fiscaux résultant du dépôt abusif des 15 chèques remis le même jour à l'encaissement par l'intimée,
- condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 18000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2010,Madame [Z] [W] intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris, y ajoutant la condamnation de Madame [E] [C] au paiement de la somme de 4335,66€ à titre d'intérêts légaux à compter du 22 octobre 2009 jusqu'au 1er juin 2010 la somme de 594,69€ à titre de remboursement des frais de poursuites engagés postérieurement au 26 octobre 2009, outre celle de 2392€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir principalement qu'elle n'a pas à faire la preuve de sa créance qui est d'ailleurs bien déterminée puisqu'elle dispose d'un titre exécutoire, que Madame [E] [C] ne rapporte pas la preuve des versements qu'elle aurait effectués, que d'ailleurs, la possession des originaux de chèques suffit à prouver que l'appelante ne peut les avoir payés.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ;
Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande formée par Madame [E] [C] en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2009 à la requête de Madame [Z] [W] en exécution d'un titre exécutoire délivré par la SCP GATIMEL, ARMENGAUD GATIMEL et MONNTALEMBERT d'ESSE en date du 15 septembre 2009 ;que ce titre constate une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 226 577,46€, correspondant aux certificats de non paiement de 15 chèques tirés par Madame [E] [C] sur la Banque postale, augmentée des actes de procédures et des intérêts courus à compter du 27 août 2009 conformément aux dispositions de l'article L131-73 du Code Monétaire et Financier ; que la créance de Madame [Z] [W] à l'encontre de Madame [E] [C] n'est donc pas indéterminée ; que, par ailleurs, conformément à l'article 1315 du Code Civil, il n'appartient pas à Madame [Z] [W] de faire la preuve de la réalité de sa créance dès lors qu'elle excipe d'un titre exécutoire ;qu'en revanche, il appartient à Madame [E] [C] de justifier des versements effectués en vue d'éteindre sa dette ;que cependant, l'appelante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément justifiant du règlement partiel ou intégral de la somme de 172 459€, visée par le procès verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2009 ; qu'en effet, les tableaux réalisés dans ses écritures, censés représenter les remboursements effectués ne sont corroborés par aucun justificatif versé au dossier ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 n'interdit pas au juge de l'exécution qui a le pouvoir de constater l'existence de causes d'extinction de la créance de rechercher si les conditions de la compensation sont réunies en l'espèce ; que force est de constater que les pénalités prévues par la législation sur les chèques que Madame [E] [C] a du acquitter pour recouvrer la faculté d'en émettre de nouveau n'ont pas été mises à la charge de Madame [Z] [W] par aucun titre exécutoire ; que la demande de compensation de Madame [E] [C] sera rejetée ;
Considérant que c'est à la date de la saisie que le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs, doit se placer pour statuer sur la régularité d'une mesure d'exécution ;qu'il ne lui appartient pas de fixer la créance de Madame [Z] [W] à une date postérieure soit le 1er juin 2010 en incluant des intérêts aux taux légal et des frais ; qu'une telle demande sera rejetée ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Madame [Z] [W] des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame [E] [C] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [E] [C] à verser à Madame [Z] [W] la somme forfaitaire de 2000 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame [E] [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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