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Cour de cassation, 28 avril 1987. 84-17.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.396

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 décembre 1982) la société des Laminoirs de Strasbourg (la société des Laminoirs) a livré, en septembre 1974, à la société Polybat, des marchandises qui n'ont pas été payées, que ces dernières ont été reprises par le vendeur en février 1975 ; que la société Polybat a, à la même date, émis une facture d'un montant légèrement supérieur au prix qu'elle devait ; qu'après la mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, de la société Polybat, la date de cessation des paiements a été reportée au 1er octobre 1974 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Polybat a demandé à la société des Laminoirs de lui payer es-qualités le montant de la facture précitée ; Attendu que la société des Laminoirs fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de réponse aux conclusions qui invoquaient la compensation entre deux créances réciproques unies par un lien de connexité comme résultant de l'exécution d'un même marché, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé et alors, d'autre part, que le refus d'admettre le principe même de la compensation sans rechercher si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité comme issues d'un même contrat, constitue un défaut de base légale au regard de l'article 29 alinéa 2, 4° de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que, sans qu'il y ait eu annulation de la vente consentie, en 1972, par la société des Laminoirs, la société Polybat, en restituant les marchandises, a payé, pendant la période suspecte, la dette qu'elle avait ; qu'elle a ainsi procédé par un moyen de paiement anormal inopposable en vertu des dispositions de l'article 29 alinéa 2-4° de la loi précitée, à la masse des créanciers ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, qui a fait ressortir que la compensation alléguée dissimulait une dation en paiement, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui étaient sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz