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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-70.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.156

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1986) statuant sur l'indemnité de dépossession qui leur est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Direction départementale de l'Equipement du Tarn-et-Garonne, de terrains leur appartenant, d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté le 26 décembre 1985 par le Directeur des Services Fiscaux alors, selon le moyen, "que d'une part, l'appel doit être interjeté par celui qui exerce la fonction de Commissaire du Gouvernement, c'est à dire par le Directeur des Services Fiscaux du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège ; qu'ainsi en déclarant recevable l'appel par le Directeur des Services Fiscaux du Tarn-et-Garonne alors que seul était compétent le Directeur des Services Fiscaux du département dans lequel siège la Cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 13-7 et R. 13-47 du Code de l'expropriation et alors que, d'autre part, l'appel ainsi interjeté le 26 décembre 1985 d'un jugement signifié le 9 septembre était tardif ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, que l'appel a été régulièrement interjeté par le Directeur des Services fiscaux du département du Tarn-et-Garonne ; Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ont pas invoqué devant la Cour d'appel la tardiveté de l'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier, que la Cour d'appel ait, elle-même, été mise en mesure d'apprécier l'existence ou la régularité de la notification du jugement ; D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est, pour le surplus nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 550 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause par les parties dans leur mémoire en réponse alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident relevé par les époux X... contre le Directeur des Services Fiscaux du Tarn-et-Garonne appelant par acte du 26 décembre 1985 d'un jugement fixant l'indemnité due à ces derniers par la Direction Départementale de l'Equipement, autorité expropriante, l'arrêt énonce que les époux X... qui s'étaient désistés de l'appel principal qu'ils avaient formé (dès le 13 septembre 1985) n'ayant pas produit de mémoire dans le délai de deux mois à compter de leur acte d'appel, encouraient une déchéance de leur recours dont ils ne pouvaient être relevés par celui engagé ultérieurement par le Commissaire du Gouvernement ; Qu'en statuant ainsi alors que sur l'appel principal du Directeur des Services Fiscaux, le droit de relever incidemment appel restait ouvert aux époux X..., parties intimées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 mars 1986 entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations), à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz