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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 octobre 2004), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 27 janvier 1994, M. X..., salarié de la société Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 16 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé ; que la cour nationale a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société CTS fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que :
1 / devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, comme devant toutes les juridictions, les juges doivent observer et faire observer le principe de la contradiction ; que pour débouter la compagnie des transports strasbourgeois de sa demande de communication du dossier médical de M. X..., la cour a affirmé que "le docteur Ben Y... a eu connaissance des pièces dont fait état le docteur Z... dans son rapport" ; que pourtant, s'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties ont eu communication de l'avis du docteur Z..., rien n'indique que les éléments sur lesquels celui-ci s'est fondé pour rendre son avis ont également été communiqués au docteur Ben Y... ; qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettant pas de vérifier si les documents au regard desquels s'est prononcé le docteur Z... ont été communiqués au docteur Ben Y..., ce qui était expressément contesté par l'employeur qui n'a eu de cesse de réclamer, en vain, la communication du dossier médical du salarié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans son avis du 16 juillet 2003, le docteur Z..., dont la Cour nationale de l'incapacité a adopté les conclusions, a affirmé d'une part, que "l'état antérieur consiste en hospitalisations pour hépatopathie alcoolique et en un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes familiaux" et d'autre part, que" ces pathologies ne peuvent être à l'origine d'une épilepsie encore traitée au moment de la consolidation" ; que le rapport d'évaluation des séquelles en vue de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle du 9 décembre 1994 indiquait, en outre, parmi les antécédents un "traumatisme crânien sans perte de connaissance avec hématome et dermabrasion", mais en revanche, ne mentionnait aucun traitement contre l'épilepsie au moment de la consolidation ; que les conclusions du docteur Z... procédaient donc d'une dénaturation manifeste du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente partielle du 9 décembre 1994, par omission -en ce qu'il ne faisait pas état d'un traumatisme crânien antérieur- et par ajout en ce qu'il relevait l'existence d'une épilepsie toujours en cours ; qu'en entérinant l'avis du docteur Z..., la Cour nationale de l'incapacité a dénaturé à son tour ledit rapport médical et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que par une constatation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt relève que le docteur Ben Y..., médecin désigné par l'employeur en application de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, a eu connaissance des pièces dont fait état le docteur Z... dans son rapport ; qu'il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;
Et attendu que sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation par la Cour nationale de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment des conclusions de son médecin qualifié, dont elle a souverainement déduit que le taux de 16 % prenant en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, devait être maintenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CTS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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