Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.593
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ghislaine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 26 janvier 2000 qui l'a déboutée de sa demande, après relaxe de Gilles X... du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 311-1 du Code pénal, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Gilles X... devait être relaxé des fins de la poursuite du chef de vol au préjudice de Ghislaine Y... et, en conséquence, a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Ghislaine Y... sollicite la condamnation de Gilles X... à lui verser une somme de 23 584,56 francs au titre de la réparation, des frais de dépannage et de gardiennage de son véhicule résultant du vol des clefs de sa voiture ; que, cependant, au vu des pièces du dossier, elle est seule à déclarer que Gilles X..., venu voir qui se trouvait dans la voiture, ainsi qu'elle le déclare, aurait, tout en l'injuriant, dérobé les clefs du véhicule alors que le moteur continuait à tourner ; que le témoin déclare effectivement avoir entendu Gilles X... prononcer des injures envers la jeune femme, mais n'a pas pu dire si le moteur de la voiture était resté en marche ou non et n'a pas vu Gilles X... voler les clefs de contact ; qu'aucun élément ne venant corroborer la dénonciation de Ghislaine Y..., celle-ci a été à bon droit déboutée de sa demande par la décision entreprise ;
"alors que les juges du fond ont le devoir de requalifier, si besoin est, les faits dont ils sont saisis ; que cette règle s'applique notamment en cas d'appel de la partie civile ; qu'au cas d'espèce, il résulte des conclusions déposées par Ghislaine Y... qu'à la suite de l'altercation avec Gilles X..., son véhicule avait été endommagé ; qu'elle demandait à ce titre des dommages et intérêts ;
qu'ainsi, eu égard à cette demande, les juges du fond devaient-ils rechercher si Gilles X... ne s'était pas rendu coupable, sinon de vol, de dégradations de biens ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter Ghislaine Y... de sa demande, qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que Gilles X... ait volé les clefs de contact, sans rechercher si ce dernier n'avait pas porté atteinte et endommagé le véhicule de Ghislaine Y..., les juges du fonds ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié que la réalité des faits n'était pas établie, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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