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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-12.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-12.368

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-16.353 ) que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mis à la retraite d'office par son employeur en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour condamner la SNCF à payer des dommages-intérêts à M. X... pour résistance abusive, l'arrêt retient que les sommes dues à celui-ci n'ont été versées par l'employeur qu'après dix-huit années de procédure, la SNCF s'opposant à la demande de son ancien salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré irrecevables les prétentions de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectves des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz