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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Allal A..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
2°/ Mme Catherine X..., épouse de M. Allal A..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de Mme Danielle C..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. D..., E..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Buard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A..., locataires d'un studio appartenant à Mme C... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1986) de les avoir condamnés au paiement d'une provision sur un arriéré de loyers et charges, alors, selon le moyen, "d'une part, que la propriétaire n'aurait pas manqué à ses obligations, si elle avait remédié en totalité à l'état d'insalubrité dans lequel se trouvait l'appartement ; que dès lors en décidant que Mme C... n'avait pas manqué à ses obligations de propriétaire tout en constatant que la propriétaire n'avait remédié qu'en partie à l'état d'insalubrité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en se bornant à constater que Mme C... a exécuté seulement partiellement ses obligations, sans rechercher si cette constatation n'impliquait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire relevé, d'une part, que Mme C... avait fait procéder à certaines réfections et réparations dans les lieux loués, d'autre part, que les époux B... n'apportaient pas d'éléments précis sur l'état du studio ou du mobilier, et qui a constaté que le décompte des loyers et charges n'était pas critiqué a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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