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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la commune de Montivilliers, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Montivilliers (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Montivilliers, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la juridiction administrative ayant donné acte à M. X... de son désistement du recours formé contre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation mentionne les nom, prénom et adresse de l'exproprié et désigne les six parcelles expropriées ; que l'absence d'indication de la date, du lieu de naissance et de la profession de M. X... constitue une omission matérielle, qui pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive viser l'accomplissement de la formalité prescrite à l'article R. 11-23 du même code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a formulé des observations pendant la durée de l'enquête parcellaire ; d'où il suit qu'il est mal fondé à se prévaloir d'un vice qui ne lui fait pas grief ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 octobre 1986 est intervenu dans le délai
d'un an, prescrit à l'article L. 11-5-I du Code de l'expropriation, après la clôture de l'enquête préalable ; qu'aucun texte n'interdit de procéder à l'enquête parcellaire antérieurement à cet arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance d'expropriation étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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