Full text
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
(no 389/2018 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/06097 - No Portalis 35L7-V-B7B-B246O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 16/08679
APPELANTE
SARL ROSEDA Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
No SIRET :479 915 332 00031
Représentée par Me Michael B...& LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
Substituée à l'audience par Me Marine DRABER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMES
Monsieur Patrick Y...
né le [...] à Corbeil Essonnes
et
Madame Sandra Z... épouse Y...
née le [...] à Shangai
Demeurant [...]
Représentée par Me Anne-rekha C..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0282
Substituée à l'audience par Me Romain A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Selon acte du 4 avril 2014, la société Roseda a conclu avec ses locataires, M. et Mme Y..., sans condition suspensive d'obtention d'un prêt, une promesse de vendre au prix de 600 000 euros un appartement dont elle est propriétaire à Paris.
L'acte a fixé au 9 janvier 2015 la date limite de la signature de l'acte de vente et prévu le paiement d'une indemnité mensuelle égale à 0,25% du prix de vente à défaut de signature de la vente à cette date, le paiement d'un dépôt de garantie de 30 000 euros et une clause pénale d'un montant de 60 000 euros en cas de non réalisation de la vente. Un avenant des 11 et 25 février 2015 a prorogé au 9 janvier 2016 la date limite de signature de l'acte authentique de vente.
M. et Mme Y... ayant informé courant décembre 2015 la société Roseda qu'ils renonçaient à la vente, celle-ci les a assignés en paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse, de la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité mensuelle de retard, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. et Mme Y... ont consenti au paiement du montant de la clause pénale et conclu au rejet du surplus de la demande.
La société Roseda a ensuite renoncé au paiement du dépôt de garantie.
Par jugement 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. et Mme Y... à payer à la société Roseda la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Roseda a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de l'indemnité de retard de 18 000 euros et de dommages-intérêt.
Elle fait valoir que le point de départ de cette indemnité doit être fixé au 10 janvier 2015 ainsi que le prévoit la promesse, l'avenant des 11 et 25 février 2015 ayant seulement prorogé au 9 janvier 2016 la date limite de signature de l'acte de vente en stipulant que "les autres clauses du compromis de vente régularisé entre les parties le 4 avril 2014 demeurent inchangées...".
Elle ajoute avoir subi un préjudice pour n'avoir pu proposer la vente de son bien pendant vingt-deux mois.
Elle réclame enfin une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y... concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la société Roseda à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la promesse de vente, après avoir fixé la date limite de signature de l'acte authentique de vente au 9 janvier 2015 en cas de réalisation des conditions suspensives, stipule que "d'un commun accord entre les parties, il est convenu que si la vente ne pouvait être régularisée au 10 janvier 2015, une indemnité mensuelle de 0,25% du prix serait due par la partie défaillante, tout mois commencé étant dû en entier" ; que selon un avenant des 11 et 25 février 2015 rappelant la disposition de la promesse fixant la date de conclusion de l'acte de vente, il a été convenu entre les parties "de proroger la date butoir de signature de l'acte définitif de vente" au 9 janvier 2016 ; que cet avenant ayant précisé que "les autres clauses du compromis de vente régularisé entre les parties le 4 avril 2014 demeurent inchangées", il en résulte que la disposition prévoyant le paiement d'une" indemnité mensuelle de 0,25% du prix par la partie défaillante" au cas où l'acte de vente ne serait pas conclu au 10 janvier 2015 demeure applicable ; qu'en conséquence, M. et Mme Y... sont redevables envers la société Roseda d'une somme de 18 000 euros ;
Attendu que la société Roseda, qui bénéficie du paiement du montant des dommages-intérêts prévus par la clause pénale ainsi que des intérêts de retard, ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ; qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il convient enfin de condamner M. et Mme Y... à payer à la société Roseda la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à la société Roseda la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme en ce qu'il déboute la société Roseda du surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. et Mme Y... à payer à la société Roseda la somme de 18 000 euros;
Rejette le surplus de la demande de la société Roseda ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme Y... de leur demande et les condamne à payer à la société Roseda la somme de 1 000 euros ;
Les condamne aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'huissier liés à la procédure de saisie conservatoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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