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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 00-70.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-70.159

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le recours formé contre l'arrêté de cessibilité ayant été rejeté par décision de la juridiction administrative, devenu irrévocable de ce chef, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le GFA des Privats ne prétendant pas que l'ordonnance ait été rendue au vu d'un plan parcellaire non conforme à l'original, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA des Privats aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz