Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-18.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.859
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, suivant acte notarié du 22 décembre 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la Caisse d'épargne) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) remboursable en quinze ans ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 avril 1997 ; que, par actes des 24 et 26 décembre 2001, les emprunteurs ont assigné la Caisse d'épargne en se prévalant de la nullité de la stipulation d'intérêts contenue à l'acte du 22 décembre 1989 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2005) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que M. et Mme X... avaient, en signant le contrat de prêt du 22 décembre 1989 parfaitement connaissance du capital à rembourser ainsi que de l'existence des intérêts conventionnels et de leur montant, faisant ainsi ressortir qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une erreur qui les aurait empêchés d'agir dès la signature de l'acte ; qu'elle n'encourt dès lors pas le grief de la seconde branche ; que le moyen, inopérant en sa première branche relative aux conditions de fond de l'action en nullité dont la prescription a été retenue, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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