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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur, dont le siège est 22140 Begard,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant "Y... Glas", 22140 Begard,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat du Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1993), M. X..., engagé en qualité de chef des services économiques par le Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur, a été licencié le 5 septembre 1991;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le fait pour le chef des services économiques d'un établissement hospitalier, qui a entrepris l'étude de la création d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), d'utiliser son expérience de gestionnaire de cet établissement hospitalier pour entreprendre l'étude et la réalisation d'une MAPAD, fût-ce en dehors de ses heures de services, sans en avertir la direction du CHS, constitue, même si les deux projets ne sont pas concurrentiels, un manquement grave à son obligation de loyauté; qu'en reconnaissant à M. X... le droit d'agir ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que M. X... avait déposé son projet le 22 octobre 1990, mais qu'il n'en avait averti le président de la fondation que le 26 juin 1991, puis sur invitation du président, en avait avisé le directeur du CHS, ce qui avait déclenché la procédure de licenciement - ce dont il résulte qu'il avait laissé son employeur dans l'ignorance du projet qu'il avait élaboré puis déposé - n'a pu, sans se contredire, considérer que M. X... avait agi au vu et au su de tout le monde et sans dissimulation; et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la perte de confiance reprochée au salarié ne reposait sur aucun élément objectif, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Condamne le Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur a payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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