Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-40.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-40.193
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1990
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Vu l'article L. 122-1, alinéa 2 du Code du travail, l'article 57 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1134 du Code civil ;.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1986), que le principal du collège de La Joliette à Marseille a signé avec M. Y..., boulanger-pâtissier, une convention conclue en application de l'article L. 211-1 du Code du travail réglant les conditions de déroulement des stages accomplis dans l'entreprise par les élèves des classes comportant un enseignement alterné ; qu'au titre de cette convention, M. X... a effectué, au cours de l'année scolaire 1983-1984, un stage en milieu professionnel dans la boulangerie-pâtisserie de M. Y... ;
Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître des demandes en paiement de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat ayant lié M. X... à M. Y..., la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'elle ne pouvait apprécier la légalité de la convention de stage conclue entre M. Y... et le principal du collège, ni de la décision administrative par laquelle M. X... avait été rattaché à cette convention, d'autre part qu'il n'apparaissait pas que la convention de stage ait été détournée de son objet, même si son exécution s'était prolongée au-delà de la durée prévue, ce qui n'avait pas porté préjudice à M. X... ;
Attendu, cependant, qu'ayant constaté que le stage s'était poursuivi au-delà de la durée prévue par la convention, et notamment pendant les vacances scolaires, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas déroulé dans le cadre d'un enseignement alterné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
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