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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.485

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Bernard X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, sans limitation de durée, alors qu'à aucun moment, dans ses écritures d'appel, l'épouse appelante incidente uniquement sur le montant de la prestation compensatoire, n'aurait entendu remettre en cause la limitation dans le temps de son versement telle que prononcée par les premiers juges ; qu'en croyant pouvoir infirmer sur ce dernier point le jugement, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions et méconnu "le principe dispositif", ensemble violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'épouse demandait l'augmentation du montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire sans limitation dans le temps de la période de versement ; que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions ni les limites du litige, a souverainement apprécié la durée de la rente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Bernard X..., envers Mme Françoise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz