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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/01029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01029

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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ARRET No du 21 NOVEMBRE 2007 R.G : 06/01029 R-MLP Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2006 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R.G : 04/2522 X... C/ S.A. DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT APPELANT : Maître Joseph X... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Jean Jacques Y... ... 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour INTIMEE : S.A. DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone industrielle du Vazzio 20000 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2007, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2007, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 21 novembre 2007. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 18 septembre 2006 par le tribunal de commerce d'AJACCIO qui déboute Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... de son action en nullité de la dation en paiement réalisée par son administré en faveur de LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE pour un montant de 98.329,62 euros, et l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... du 26 octobre 2006. Vu les écritures de Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... déposées le 14 février 2007 aux fins d'infirmation du jugement, de nullité de la dation litigieuse prétendument réalisée en période suspecte, de restitution par LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE de la somme de 98.329,62 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, et de condamnation de celle ci au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les écritures de LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE déposées le 30 mai 2007 aux fins de confirmation du jugement, et reconventionnellement, de condamnation de Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... au paiement des sommes de 20.000 euros et de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, et de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... se prévaut des textes suivants pour fonder son action en nullité ; Attendu que, selon les dispositions de l'article L 621-107 I 3o et 4o du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, "Sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements: (...) 3o/ Tout paiement, quelqu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement, 4o/ Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce virements, bordereaux de cession visés par la loi 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires" ; Attendu que la date de cessation des paiements de Monsieur Jean-Jacques Y... a été fixée au 26 octobre 1997, tant par le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire en date du 1er décembre 1997, que par le jugement de conversion de ce redressement en liquidation judiciaire en date du 18 janvier 1999 ; Attendu que le procès-verbal de reprise de stock litigieux d'une valeur de 645.000 F établi le 27 octobre 1997 par LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE vise une ordonnance de référé en date du 20 août 1997 et un commandement en date du 21 octobre 1997 ; Attendu que cette reprise fait suite à un commandement et à un procès-verbal d'enlèvement en date du 21 octobre 1997 visant la même ordonnance de référé, selon lesquels Monsieur Jean-Jacques Y..., étant dans l'impossibilité de payer sa dette a autorisé son créancier à reprendre le stock ; Attendu qu'au jour de la cessation des paiements arrêtée le 26 octobre 1997, la dette de Monsieur Jean-Jacques Y... était échue puisque d'une part, les deux reconnaissances de dettes signées successivement de celui ci les 14 mars 1995 et 9 octobre 1995 prévoyaient que la convention devenait caduque en l'absence de régularisation dans les 30 jours d'une seule échéance demeurée impayée, et que d'autre part, l'ordonnance de référé rendue le 20 août 1997 en considération du non respect par celui ci du protocole de remboursement, le condamnait au paiement de la somme de 700.000 francs à son créancier, nonobstant le bénéfice initial de 12 mois de délais de grâce accordés par le juge, la somme devenant là encore immédiatement et de plein droit exigible faute de paiement d'un seul terme à son échéance ; Qu'il s'ensuit qu'à la date de la reprise litigieuse du stock, la créance de LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE était échue par suite du non respect par le débiteur de ses engagements de paiement échelonné ; Attendu qu'il résulte des conditions générales de vente signées le 6 janvier 1993 par LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE et Monsieur Jean-Jacques Y... que la première bénéficie d'une clause de réserve de propriété sur la marchandise vendue jusqu'au paiement intégral du prix par le client ; Que l'existence de cette clause ayant permis à LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE de reprendre chez le débiteur son stock demeuré impayé ne permet pas de qualifier de dation en paiement l'acte de reprise litigieux, cette marchandise étant restée dans la propriété du vendeur faute d'avoir été payée ; Attendu enfin que l'acte dont la nullité est demandée doit avoir été accompli en période suspecte ; Attendu qu'en l'espèce la décision prise par le débiteur de renoncer au bénéfice des délais de paiements accordés par le juge des référés, et son accord pour laisser son créancier reprendre les marchandises demeurées impayées, concrétisés par l'acte passé le 21 octobre 1997 valant accord de reprise du stock par LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE sont antérieurs à la période suspecte, peu important que la reprise matérielle des livres ait duré une semaine et ait pu dépasser d'un jour la période suspecte ; Attendu que le jugement déféré sera donc pour les motifs substitués ci dessus exposés confirmé, la décision rendue le 4 novembre 2003 par la présente Cour saisie d'un autre contentieux, relatif à un avoir existant entre LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE et le débiteur, étant indifférente au présent litige ; Attendu que l'intimée ne démontre aucun abus fautif de Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... dans l'engagement de l'action en nullité et dans l'exercice de son recours ; Que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile doit donc être rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE de ses demandes reconventionnelles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Maître Joseph X... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Jacques Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 06/01029 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) C/ S.A. DISTRIBUTION CORSE DU LIVRE Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS (avocats au barreau D'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7

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