Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-85.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.586
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1995, qui a ordonné l'exécution totale de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcé par cette juridiction suivant arrêt en date du 14 avril 1993;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été adressé directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Attendu, par ailleurs, qu'aucun moyen n'estproduit, après consultation du dossier, par l'avocat en la cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Millevillle conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM Guerder, Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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