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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-21.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.488

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupement foncier agricole de Melette, dont le siège social est à L'Epine, Châlons-sur-Marne (Marne), 2°/ M. Yves X..., demeurant ... du Colombier, Lieusaint (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de M. Bertrand Z..., demeurant Ferme de Melette, l'Epine, Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement foncier agricole de la Melette et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a vendu en 1971 une partie de son domaine agricole au Groupement foncier agricole de la Melette (le GFA) constitué par M. Jacques X... et divers membres de sa famille ; que M. Z... a conservé la propriété d'environ 1/3 de ce domaine ; qu'en 1979, M. Yves X..., petit-fils de M. Jacques X..., a repris l'exploitation du GFA ; que, de 1971 à 1984, M. Z... et le GFA, puis M. Yves X..., ont, dans le cadre d'accords verbaux, collaboré dans l'exercice de leurs activités agricoles ; qu'en 1987, le GFA et M. Yves X..., soutenant que l'assistance qu'ils avaient sucessivement apportée à M. Z... constituait l'exécution d'un contrat d'entreprise, l'ont assigné en paiement d'indemnités ; que le GFA a en outre réclamé à M. Z... le remboursement d'un prêt de 5000 francs qu'il prétend lui avoir consenti en 1972 ; que l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990) a débouté M. X... et le GFA de leurs prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que le GFA et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir donné au contrat litigieux la qualification de "convention d'entraide agricole" en se fondant sur le fait que les factures présentées à M. Z... portaient la mention "travaux d'entraide", alors que les juges du fond n'étaient pas liés par l'appellation juridique donnée par les parties à leurs rapports ; qu'ils soutiennent encore que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 10 de la loi du 8 août 1962, reconnaître à M. Z... la qualité d'agriculteur alors qu'il exerçait une activité principale libérale ; qu'ils affirment encore que la cour d'appel n'a pas recherché si l'unique salarié et le matériel vétuste prêtés par M. Z... permettaient une réciprocité effective de l'aide ; qu'elle n'a pas répondu aux moyens développés par leurs conclusions sur ce point, et qu'elle n'a pas recherché si le matériel prêté en 1971, pouvait encore, après 1985, permettre des actes d'exploitation utiles ; qu'enfin, selon le moyen, l'arrêt ne relèverait aucun acte du GFA ou de M. X... impliquant une renonciation expresse du bénéfice du contrat d'entreprise qu'ils avaient conclu avec M. Z... ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont retenu que M. Z... justifiait, par le paiement de cotisations à la caisse de mutualité sociale agricole de sa qualité d'agriculteur, d'ailleurs compatible avec l'exercice parallèle d'une profession libérale qui lui procurait toujours des revenus inférieurs à ceux de son exploitation agricole, en ont exactement déduit qu'il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que toutes les factures établies de 1971 à 1985 par le GFA, puis par M. Yves X..., portaient la mention "travaux d'entraide", qu'elles faisaient état de compensation et de prestations réciproques, et aussi qu'elles étaient le résultat d'une balance entre ce qui était dû par chacun des partenaires, la part de M. Z... étant pour certains mois inférieure à celle du GFA et de M. X... ; qu'elle a encore retenu que M. Z... avait mis à la disposition du GFA et de M. Yves X... un salarié ainsi qu'un matériel qui n'était ni obsolète, ni inutilisable ; qu'ainsi, sans s'estimer lié par la qualification donnée par les parties à leur convention, et sans être tenue d'entrer dans les détails de l'argumentation du GFA et de M. X..., elle a pu déduire de ces constatations que ceux-ci avaient été liés à M. Z... par une convention d'entraide agricole ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu que le GFA et M. Yves X... aient renoncé à se prévaloir d'un prétendu contrat d'entreprise dont l'arrêt ne reconnaît pas l'existence ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GFA de la demande en remboursement de la somme de 5000 francs, aux motifs adoptés des premiers juges, que le GFA se borne à verser aux débats un "acte de reconnaissance de dette" signé par M. Z..., et que cet acte ne permet en aucune façon d'établir la preuve du prêt invoqué, alors qu'un acte sous seing privé a force probante, à moins que la partie à qui on l'oppose conteste formellement son écriture ou sa signature ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas qualifié de reconnaissance de dette, le document en question qui est le reçu d'un chèque de 5000 francs signé par M. Z... "en acompte sur le paiement d'un appareil" ; que c'est donc sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a souverainement retenu que ce document ne faisait pas la preuve du prêt allégué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz