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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Fernand,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de Fernand Z... devant la cour d'assises du Val-de-Marne du chef de violences volontaires avec usage d'une arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que Fernand Z..., après avoir fait démarrer son véhicule en donnant des coups d'accélérateur alors que la victime lui faisait face, a roulé volontairement dans sa direction sur plusieurs mètres l'obligeant à reculer pour finalement la renverser, après l'avoir atteint à la jambe ;
" et aux motifs adoptés que l'expert, mandaté pour reconstituer les circonstances exactes de la chute de la victime, estime qu'André Y..., face au véhicule qui avançait par à coups, s'était reculé en se déplaçant latéralement vers l'avant droit du capot, qu'il en avait perdu l'équilibre et s'était retrouvé projeté au sol par une poussée du pare-choc sur sa jambe ; que l'expert prenait soin de préciser que le déséquilibre et la chute de la victime ne résultaient pas d'un départ brusque ou d'une accélération brutale de la Ford ; qu'il n'en est pas moins vrai que cette chute, à l'origine du décès d'André Y..., résulte de l'avancée du véhicule Ford alors qu'il était face à lui, mains sur le capot ; que, certes, Fernand Z... ressentait une vive angoisse face aux personnes qui entouraient son véhicule, au point qu'il fait état d'une panique ; que, cependant, son démarrage était indéniablement volontaire, pour justement sortir de cette situation et doit être juridiquement analysé comme des faits de violences volontaires avec arme, le véhicule Ford Fiesta constituant une arme par destination en l'espèce, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
" 1) alors qu'il ressort des conclusions de l'expert que Fernand Z... a fait avancer son véhicule par à-coups et que le déséquilibre et la chute de la victime n'ont pas résulté d'un départ brusque ou d'une accélération brutale de la Ford ; qu'il n'est nullement établi au vu de ces éléments de fait que Fernand Z... ait délibérément foncé au moyen de son véhicule automobile dans la direction de la victime mais au contraire qu'il a essayé d'échapper à ses assaillants et tenté de contraindre André Y..., positionné devant son véhicule les mains sur le capot pour l'empêcher de partir, à s'écarter ; qu'en décidant, cependant, que le renvoi de Fernand Z... devant la cour d'assises, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, était justifié, dès lors que le demandeur aurait volontairement roulé dans la direction de la victime sur plusieurs mètres, la chambre de l'instruction a dénaturé les faits de l'espèce et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2) alors qu'il est admis que Fernand Z... a pu se sentir effectivement menacé physiquement par le groupe de six individus entourant son véhicule et se livrant à des actes de violence ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement reproché au demandeur n'était pas nécessité par la volonté légitime d'échapper à ses assaillants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fernand Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par les consorts Z...-Y..., parties civiles, contre l'accusé n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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