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Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-82.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.773

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2020

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N° P 19-82.773 F-N N° 368 EB2 24 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal en date du 13 novembre 2018, qui pour contravention au code de la route a relaxé M. Q... B.... Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-24 | Jurisprudence Berlioz