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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00342

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00342 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6RW Le 06 Mars 2026 Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [F] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [F] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de M. [C], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 25 Février 2026 à l’initiative de M. [C] concernant Monsieur [F] [M] né le 11 Avril 1974 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [F] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 novembre 2025, en exécution d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale rendue le 10 septembre 2025, l’intéressé étant jusqu’alors détenu pour une autre cause, expliquant une admission en soins psychiatriques sans consentement différée. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé du 25 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [M] présente à ce jour un contact de qualité ainsi qu’un discours clair et orienté. Il ne présente ni agitation ni ralentissement sur le plan psychomoteur. La thymie est neutre et il n’est pas repéré de trouble des fonctions instinctuelles. Le patient n’exprime pas d’idées suicidaires, la projection dans l’avenir est présente et optimiste. Concernant les éléments délirants ayant conduit à cette hospitalisation, il est indiqué qu’ils ne sont pas repérés lors des temps d’entretien et lors des moments informels dans le service. Il n’est pas retrouvé d’éléments délirants de persécution dans le discours, ni de recrudescence anxieuse associée. Le patient n’exprime pas de velléité de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Il n’y a pas non plus d’éléments cliniques en faveur d’une symptomatologie hallucinatoire. Par ailleurs, la prise des thérapeutiques médicamenteuses se fait sans aucune difficulté. Le patient a pu bénéficier de nombreuses permissions, qui se sont bien déroulées, et il n’a pas été observé, à son retour, de signes psychopathologiques francs. Le médecin psychiatre conclut en établissant qu’à ce jour, le maintien de l’hospitalisation à temps n’est plus nécessaire et qu’il apparaît important d’accompagner le patient vers des soins ambulatoires. Il résulte de l’avis du collège composé de [W] [H], médecin psychiatre participant à la prise en charge du patient, [L] [D], médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et [B] [Z], infirmier participant à la prise en charge du patient, qu’un avis favorable a été rendu concernant la levée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat. Une demande de levée de la mesure a été formulée et est en attente de la double expertise exigée part l’article L.3213-8 du Code de la Santé Publique. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [M]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé □ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz