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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-16.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.513

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° S 19-16.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.513 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme I... D..., divorcée C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., divorcée C..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à Mme D..., divorcée C..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. R... C... doit réintégrer la somme de 160 000 euros dans l'actif communautaire, et d'avoir dit qu'en application de l'article 1477 du code civil, il sera privé de sa part sur cette somme ; Aux motifs qu'« à titre subsidiaire, Mme D... demande compte à M. C... du prix de vente de la maison d'Ecoyeux soit 160 000 euros, demande qui n'était pas faite en première instance. Il ressort d'une attestation de Me S... que les époux ont vendu le 30/06/2008 un immeuble sis à Ecoyeux moyennant le prix de 160 000 euros. Aucun justificatif n'est produit par M. C... concernant le sort réservé au produit de cette vente. Il est constant que deux maisons ont été vendues, l'une à Saintes, à une date que la cour ignore, car M. C... n'a produit à son dossier que la copie du courrier joint au chèque de 173 694, 72 euros avec la seule mention "vente Joguet", ce qui permet à la cour d'être assurée qu'il s'agit de la vente de la maison de Saintes. Or la communauté a également vendu en 2008, ainsi qu'il est justifié, une maison à Ecoyeux pour le prix de 160 000 euros. M. C... sommé de produire le relevé du compte location antérieur à 2009 n'a pas déféré à cette sommation au motif que c'est Mme D... qui détiendrait ces éléments. Ce moyen n'est pas sérieux, alors qu'il est justifié que M. C..., outre sa profession de maçon, a une activité constante d'achat de terrains, de construction et de revente qu'il gère seul, que le compte location est ouvert à son seul nom, et qu'il a produit le relevé de ce compte location à compter du 1/10/2009, date à laquelle le compte était débiteur de 1 356 euros. Par conséquent Mme D... ne peut détenir les relevés de ce compte. La cour relève encore qu'il résulte du jugement de divorce que M. C... a quitté le domicile conjugal en février 2010 pour s'installer chez une compagne dont il avait nécessairement fait connaissance avant, et que par conséquent les opérations effectuées fin 2008 et en 2009 ont précédé et préparé ce départ. Mme D... ne pouvant justifier des relevés d'un compte qui n'est pas ouvert à son nom, il appartient à M. C... de le faire. Il s'y refuse. M. C... fait valoir s'agissant de l'utilisation du produit de la vente de la maison d'Ecoyeux que " les époux en ont retiré un bénéfice de 23.000 euros ... que grâce à ce bénéfice un certain nombre de travaux ont été faits sur l'immeuble de Taillebourg (page 24 des conclusions). Mais dans le même temps, M. C..., en page 25 de ses conclusions, indique également que des travaux ont été réglés sur le domicile familial de Taillebourg le 4/11/2009, c'est à dire avec le produit de la vente de la maison de Saintes : 10 022, 50 euros. Le produit de la vente de la maison de Saintes n'a donc pas servi à payer les travaux de Taillebourg puisqu'en octobre 2009 le compte était débiteur. En page 25 de ses conclusions M. C... fait état d'une autre utilisation du produit de la vente de la maison de Saintes : " elle a permis l'achat du terrain de Guadeloupe". M. C... ne peut à la fois revendiquer le fait que le prêt souscrit pour la maison d'Ecoyeux ait servi à l'achat du terrain de Guadeloupe et en outre le fait que la vente de la maison a permis cet achat. Là encore la cour ne dispose que de très peu d'éléments : l'acte d'achat du terrain de Guadeloupe n'est pas produit, la cour ignore quand il a été acheté, combien il a été payé et surtout comment il a été payé. Les parties ont expressément demandé à l'expert d'exclure des opérations d'expertise tous les éléments relatifs à ce bien immobilier (page 21 du rapport d'expertise), M. C... ayant limité ses investigations au paiement des échéances du prêt du Crédit Agricole. Les seuls éléments produits concernant ce terrain sont le tableau d'amortissement d'un prêt de 102 000 euros consenti aux époux C... dont la première mensualité est fixée à janvier 2008 ainsi que le décompte de l'étude de M° N... (notaire en Guadeloupe) en date du 13/03/2014 qui détaille la répartition faite d'une somme de 110 000 euros, dont la cour déduit qu'il s'agit du produit de la vente de ce terrain de Guadeloupe, puisque l'acte de vente n'est pas non plus produit. Force est donc de constater que le compte n'y est pas. Si le produit de la vente de la maison de Saintes est justifié, celui de la vente de la maison d'Ecoyeux ne l'est pas. M. C... gérait seul toutes les opérations immobilières, le compte utilisé pour ces opérations était à son seul nom. M. C... ne justifie pas de l'encaissement et de l'utilisation pour le compte de la communauté du produit de la vente de la maison d'Ecoyeux. Depuis le début de la procédure, M. C... est sommé de produire ces justificatifs dont lui seul dispose. La cour ne peut donc que constater que M. C... a détourné au détriment de la communauté une somme de 160 000 euros, il sera donc condamné à réintégrer cette somme. Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Le fait de refuser de justifier du produit de la vente de l'immeuble, de donner des explications contradictoires sur l'utilisation de ces fonds manifeste la volonté de M. C... porter atteinte à l'égalité du partage en privant la coïndivisaire de la part devant lui revenir. M. C... sera en conséquence privé de sa portion sur la somme de 160 000 euros qu'il doit réintégrer à la communauté » ; Alors, premièrement, que sauf à y avoir été légalement requise, une partie n'est pas tenue de produire aux débats un élément de preuve invoqué par son adversaire; que pour le condamner à réintégrer une somme de 160 000 euros dans l'actif communautaire et le priver de sa part sur cette somme, l'arrêt attaqué retient que M. C... a été « sommé » depuis le début de la procédure « de produire ces justificatifs dont lui seul dispose », et que la cour « ne peut donc que constater que M. C... a détourné au détriment de la communauté une somme de 160 000 euros, il sera donc condamné à réintégrer cette somme » (arrêt p. 11, § 4 et 5) ; qu'en statuant par ces motifs, quand M. C..., sommé par son ex-épouse de communiquer les relevés de compte antérieurs à octobre 2009, n'était pas tenu de produire spontanément aux débats des pièces qu'il n'invoquait pas à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile ; Alors, deuxièmement, et en tout état de cause, que celui qui se prétend victime d'un recel supporte la charge de prouver son existence ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait « que constater que M. C... a détourné au détriment de la communauté une somme de 160 000 euros », motifs pris de ce qu'il ne « justifie pas de l'encaissement et de l'utilisation pour le compte de la communauté du produit de la vente de la maison d'Ecoyeux » et qu'il n'a pas déféré à la sommation de son ex-épouse « de produire » les relevés « dont lui seul dispose » (arrêt p. 11, § 4 et 5), quand le refus de M. C... de déférer à cette sommation ne l'autorisait pas à statuer sans égard aux règles qui gouvernaient la charge de la preuve du recel et qu'elle n'était pas tenue de tirer de ce refus des conséquences sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; Alors, troisièmement, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant qu'en page 25 de ses conclusions, M. C... indiquait « que des travaux ont été réglés sur le domicile familial de Taillebourg le 4/11/2009, c'est à dire avec le produit de la vente de la maison de Saintes : 10 022, 50 euros », (arrêt p. 10, § 13), quand ce dernier indiquait seulement que « le 4 novembre 2009, le chèque de 174 670, 14 euros provenant de la vente de l'immeuble situé à Montplaisir à Saintes a été déposé sur le compte bancaire » (concl. p. 25, § 10), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. C... et violé le principe susvisé ; Alors, enfin, que le juge est lié par l'objet du litige que tel que l'ont déterminé les parties dans leurs prétentions respectives; qu'en relevant qu'en page 25 de ses conclusions « M. C... faisait état d'une autre utilisation du produit de la vente de la maison de Saintes, en soutenant : « elle a permis l'achat du terrain de Guadeloupe" (arrêt p. 10, § 15), quand un tel moyen ne figurait pas dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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