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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-60.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.060

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul F..., demeurant : 31110 Moustajon, 2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 3°/ M. Robert Z..., demeurant : 31110 Mayregne, 4°/ Mme Odette Z... épouse E..., demeurant chez ..., 5°/ M. Joseph C..., demeurant : 31110 Mayregne, 6°/ Mme D... Emportes épouse F..., 7°/ M. Paul F..., domiciliés ensemble au Groupe scolaire, 32160 Plaisance-du-Gers, 8°/ M. Philippe B..., 9°/ Mme Nathalie F... épouse B..., demeurant ensemble ..., Le Gavachon, 31470 Saint-Lys, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit de M. William Y..., demeurant ... Aucamville, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Paul F..., de M. X..., de M. Z..., de Mme E..., de M. C..., des époux Paul F..., des époux B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Saint-Gaudens, 30 janvier 1996) d'avoir sur la demande de M. Y... tiers électeur ordonné la radiation de M. X... des listes électorales de la commune de Meyrague; Mais attendu que le jugement, qui a constaté que M. X... ne comparaissait pas à l'audience, n'a pas, dans son dispositif, été statué sur la demande le concernant; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le pourvoi formé par MM. C..., Jean Paul et Paul F..., D... Emportes épouse F... et M. B... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur la demande de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de MM. Jammette, Jean-Paul et Paul F..., Philippe B... et Mme A... épouse Tournut des listes électorales de la commune de Mayregne, alors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le préfet avait été avisé du recours, d'autre part, que le jugement, se fondant sur des attestations d'habitants de Mayregne, a procédé par simple affirmation, de troisième part, que le jugement ne s'est pas expliqué sur la situation de chacun des électeurs contestés au regard de l'article L. 11 du Code électoral, de quatrième part, qu'en ce qui concerne M. C... le jugement n'a pas constaté que les conditions de domicile réel et d'inscription au rôle d'une des contributions communales n'étaient pas remplies et a renversé la charge de la preuve ; que, de cinquième part, en ce qui concerne Paul F..., Mme F... et M. B... qui ont reconnu ne pas être domiciliés dans la commune et ne pas figurer au rôle des contributions directes communales, le Tribunal n'a pas constaté que ces personnes n'habitaient pas la commune; Mais attendu que le jugement a constaté que toutes les parties avaient été convoquées et qu'il résulte des pièces que le préfet a été avisé par lettre du 16 janvier 1996 pour l'audience du 23 janvier 1996; qu'il retient que MM. Jammette, Jean-Paul et Paul F..., Grenier et Mme A... épouseTounut ne figurent pas sur le rôle des contributions communales ni sur les attestations des habitants de Mayregne indiquant le nom des personnes ayant un domicile ou une résidence dans cette commune; que M. C..., qui a comparu, n'a pas pu apporter la preuve contraire à celle apportée par le tiers électeur et que Paul F..., Mme A... épouse F... et M. B... reconnaissent ne pas être domiciliés dans la commune; que le Tribunal, qui, sans renverser la charge de la preuve, a examiné chacune des situations qui lui étaient soumises, a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions pour être inscrits; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de M. Z... et de Mmes E... et B... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur la demande de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation des listes électorales de la commune de Mayregne de M. Z... et de Mmes E... et B..., alors, d'une part, que le Tribunal n'a pas convoqué le préfet, que d'autre part, il a statué par simple affirmation qu'il ne s'est pas expliqué sur la situation de chacun des intéressés, qu'enfin, il s'est limité à une motivation générale au sujet du domicile, de la résidence et de l'inscription au rôle des contributions directes communales; Mais attendu qu'il résulte du jugement que le préfet a été avisé et que le jugement a relevé qu'aux termes d'une attestation du trésorier de Bagnères-de-Bigorre, aucun des intéressés ne figure sur le rôle des contributions directes communales depuis 1994 au moins et que M. Y... a versé aux débats des attestations émanant des seuls habitants ayant un domicile permanent à Mayregne établissant que les intéressés n'ont ni domicile ni résidence dans la commune; que le Tribunal, qui a examiné la situation de chacun des intéressés, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié que M. Z... et Mmes E... et B... ne remplissaient aucune des conditions pour être inscrits sur les listes électorales; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable en tant qu'il est formé par M. X... et le rejette en ce qui concerne MM. Jammette, Jean-Paul et Paul F..., Z... et Grenier et Mmes A... épouse F..., E... et Grenier; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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