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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les époux Y... ne pouvaient prouver outre ou contre la promesse de bail qu'au moyen d'un autre écrit, le moyen tiré de la violation de l'article 1341 du Code civil est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la promesse de bail figurant dans l'acte de vente de la nue-propriété de l'immeuble aux époux Y... ne visait que la partie des locaux libérés par Mme Z... et ne portait donc, outre le premier étage, que sur le terrain extérieur "côté gauche de l'habitation", et souverainement retenu que les parties avaient adjoint à la location, en guise d'accessoire aux locaux loués, l'usage commun de la partie arrière de la maison qui n'en faisait pas partie à l'origine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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