Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-95.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-95.430
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT DES ARTISANS FABRICANTS DE PIZZAS NON SEDENTAIRES, partie civile,
contre un arrêt du 25 septembre 1985 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5ème Chambre) qui, après avoir relaxé A. P. des chefs d'infraction aux arrêtés municipaux du 19 décembre 1980, imposant l'apposition sur les véhicules utilisés pour l'exercice de la profession précitée d'une plaque d'immatriculation spécifique, et du 30 janvier 1986, réglementant la délivrance aux marchands ambulants des autorisations de stationnement, a débouté cet organisme de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté municipal de la Ville de Marseille du 30 janvier 1926 concernant les marchands ambulants, 1 et 2 de l'arrêté municipal de la Ville de Marseille du 19 décembre 1980 fixant les conditions d'agrément et d'utilisation des véhicules employés par les marchands de pizzas ambulants, R 26-15° et R 38-14° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P. non coupable d'infractions aux dispositions de l'arrêté municipal susvisé du 30 janvier 1926 prohibant, sans permission spéciale, toute vente sur la voie publique et à celles de l'arrêté municipal du 19 décembre 1980 imposant l'installation d'une plaque d'identification sur les véhicules destinés à la vente de pizzas sur le domaine public, faits réprimés par les articles R 26-15° et R 38-14° du Code pénal, et a ainsi débouté le syndicat demandeur de son action civile ;
aux motifs "que l'arrêté municipal du 19 décembre 1980 fixant les conditions d'agrément et d'utilisation des véhicules employés par les marchands de pizzas ambulants impose à tout "titulaire d'une autorisation municipale de stationnement" l'installation sur leur véhicule d'une plaque d'identité, placée par le service des emplacements publics, et mentionnant le numéro de l'autorisation et le numéro minéralogique du véhicule ; que l'article 2 du texte, retenu d'ailleurs par le premier juge pour partie du soutien de la condamnation prononcée, stipule qu'aucun exploitant ne pourra exercer sur le domaine public au moyen d'un véhicule dépourvu de cette plaque ; qu'en l'espèce le prévenu qui, au demeurant, paie patente et se soumet à la réglementation du service vétérinaire, se trouvait non pas sur le domaine public, mais sur une propriété privée, dont le propriétaire lui avait expressément autorisé l'accès en bordure d'une voie publique ; qu'il n'entre donc pas dans les prévisions de l'arrêté municipal de 1980, sanctionné par le texte général de l'article R 26-15° du Code pénal, qui ne lui est manifestement pas applicable ; que la fréquentation de cette propriété privée par la clientèle venue acheter des pizzas ne permet nullement de la considérer comme devenue partie du domaine public ; qu'en second lieu l'arrêté pris par le maire de Marseille le 30 janvier 1926 pour réglementer l'exercice du commerce ambulant est tout autant inapplicable à la situation soumise à la Cour, l'article 1. de ce texte prohibant sans une permission ou autorisation spéciale la vente soit en circulant soit en stationnant sur la voie publique ; que le terrain occupé par P. ne répond en aucune manière à une voie publique, ni même à une voie privée ouverte à la circulation publique, dès lors qu'il est clôturé et ne constitue nullement un lieu de passage public ; qu'en dernier lieu est invoqué l'article R 38-14° du Code pénal sanctionnant ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront ou mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans un lieu public en contravention des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ; qu'on ne saurait davantage, par une interprétation tout aussi extensive qu'abusive de ce texte pénal, assimiler à un lieu public un terrain privé où, par tolérance du propriétaire, le public a accès ; qu'à cet égard il convient de rappeler la définition donnée par l'article 1. du décret du 31 juillet 1970, de la profession ou activité ambulante, qui est celle s'exerçant "sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés" ; que tel n'est pas le cas présent, le lieu public devant l'être par sa destination même (halle, marché, champ de foire ou de fête) et non pas du seul fait de la présence passagère d'une clientèle sur un lieu privé ; qu'enfin, comme il l'a été pourtant soutenu, l'occupation de la voie publique par les véhicules en stationnement des clients venus se servir au camion-pizza garé sur une propriété privée ne peut être considérée comme une utilisation "anormale" d'une partie du domaine public qui rejaillirait sur la propriété privée voisine, lui conférant, en quelque sorte par extension, le caractère d'un lieu public" (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
alors que la Cour, qui relève que M. P. avait installé son véhicule de fabrication et de vente de pizzas juste en bordure d'une voie publique sur un terrain privé où par autorisation du propriétaire, le public avait directement et librement accès, devait nécessairement déduire de l'affectation à l'usage public de ce lieu privé que celui-ci constituait une dépendance de la voie publique rendant applicables les textes susvisés ; qu'ainsi la Cour a violé ces derniers, ce qui entraîne la censure sur les intérêts civils" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la requête du "Syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires" (SAFPNS) un huissier a constaté qu'ayant installé sur un terrain privé, situé en bordure d'un boulevard et parallèlement à celui-ci, son fourgon qui stationnait derrière le grillage formant clôture, lequel avait été rabattu entre deux piquets, P. fabriquait et vendait des pizzas ; que cet officier ministériel a assisté à l'achat de celles-ci par des automobilistes circulant sur ledit boulevard ; qu'il a en outre relevé que le véhicule de l'intéressé était dépourvu de la plaque d'immatriculation professionnelle prévue par la réglementation ; que P. a été poursuivi pour infraction aux arrêtés municipaux du 19 décembre 1980, imposant l'apposition de cette plaque et 30 janvier 1926 organisant la délivrance aux marchands ambulants des autorisations de stationnement, contraventions prévues par les articles R 26-15° et R 38-14° du Code pénal ; que le Tribunal de police l'a condamné de ces chefs et a alloué des dommages-intérêts au syndicat précité, partie civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et écarter, tout en déclarant recevable l'action de cet organisme, les demandes du SAFPNS la juridiction du second degré, après avoir analysé les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1980, énonce que P. "se trouvait non pas sur le domaine public mais sur une propriété privée", celle-ci fût-elle située en bordure d'une voie publique et "dont le propriétaire lui avait expressément autorisé l'accès" ; que, "la fréquentation de cette propriété par des clients venus acheter des pizzas ne permettant nullement de considérer cette dernière comme devenu partie du domaine public", une telle situation n'entre pas dans les prévisions dudit arrêté ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'arrêté du 30 janvier 1926 la même juridiction observe que "prohibant les ventes qui auront été effectuées, sans une permission spéciale, soit en circulant soit en stationnant sur la voie publique" ce texte n'est pas davantage applicable en la circonstance dès l'instant où, "clôturé et ne constituant nullement un lieu de passage public, le terrain occupé par le prévenu ne répond en aucune manière à l'acceptation donnée à l'expression voie publique, ni même à celle de propriété privée ouverte à la circulation publique" ;
Attendu qu'examinant ensuite les dispositions de l'article R 38-14° du Code pénal, invoquées par la partie civile, qui punissent ceux qui sans autorisation ou déclaration régulière offriront ou mettront en vente, ou exposeront en vue de la vente, dans un lieu public, en contravention des prescriptions réglementaires sur la police de celui-ci, des marchandises quelconques, les juges écartent également l'application dudit article en énonçant "qu'on ne saurait, par une interprétation tout aussi extensive qu'abusive de ce texte pénal, assimiler à un pareil lieu un terrain privé où, par tolérance du propriétaire, le public a accès" ; que les mêmes juges rappellent à ce propos qu'en vertu de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970 une profession ou une activité ambulante est celle qui s'exerce "sur la voie publique sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés" ; qu'ils estiment que tel n'est pas le cas et remarquent au surplus que l'occupation de la voie publique par les véhicules en stationnement des clients venus se servir au "camion-pizzas", garé sur une propriété privée, ne peut être considérée comme une utilisation anormale d'une partie du domaine public qui rejaillirait sur la propriété privée voisine, lui conférant, en quelque sorte par extension, le caractère d'un lieu public" ; qu'enfin ils déclarent ne pouvoir suivre la suggestion d'une circulaire ministérielle du 10 mai 1979 selon laquelle l'utilisation de la voie publique par la clientèle devrait être imputée au commerçant ambulant bénéficiaire qui, installé sur un lieu privé voisin, serait tenu pour l'occupant sans autorisation de la voie publique utilisée par les clients ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a estimé à bon droit que, le véhicule concerné stationnant, sans aucun empiétement sur le boulevard mitoyen, à l'intérieur, fût-ce à la limite d'un terrain privé sur lequel, de son côté, la clientèle n'avait pas la possibilité matérielle de pénétrer, il ne pouvait être fait application en l'espèce de textes qui, d'interprétation restrictive en raison de leur nature pénale, visent soit la voie publique ou ses dépendances, soit les lieux publics ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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