Cour de cassation, 03 décembre 2013. 12-23.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.787
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2001, la société civile immobilière Gabriel (la SCI) a ouvert dans ses livres un compte-courant d'associé au nom de Mme X... sur lequel celle-ci a versé une certaine somme ; que le 27 avril 2009, Mme X... l'a assignée en remboursement de cette somme et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa dissolution, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ; que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier social ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir en dissolution d'une société du seul fait d'en être créancier ; que la SCI faisait précisément valoir, en ce sens, que la seule qualité de créancière de Mme X... ne lui conférait pas en soi un intérêt à demander sa dissolution ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en dissolution de la SCI formée par Mme X..., aux motifs que « tout intéressé, ainsi que l'est aujourd'hui Mme X..., créancière, et non seulement tout associé, peut (¿) demander la dissolution en justice si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an » quand Mme X... ne pouvait justifier d'un intérêt à agir du seul fait de sa qualité de créancière de la SCI, et qu'il lui appartenait, pour recevoir l'action en dissolution formée par celle-ci, de caractériser l'existence d'un intérêt direct et personnel, pour Mme X..., de poursuivre la dissolution de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... était créancière de la SCI et comme telle intéressée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait qualité pour solliciter la dissolution de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à restituer à Mme X... la somme de 152 449, 02 euros entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de la non-admission du deuxième moyen ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt retient que, depuis 2003, elle n'a cessé de solliciter le remboursement de son prêt ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement et la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Gabriel à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gabriel et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la dissolution de la SCI Gabriel ;
AUX MOTIFS QUE « Ainsi que l'a rappelé le jugement déféré, la société civile prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 du Code civil, de réunion de toutes les parts en une seule main. Tout intéressé, ainsi que l'est aujourd'hui Mme X..., créancière, et non seulement tout associé, peut alors demander la dissolution en justice si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois à la société pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond, cette dissolution a eu lieu. Le jugement qui a ordonné la dissolution de la société après avoir constaté que la SCI a depuis le 31 octobre 2008 pour associé unique M. Z..., lequel n'a pas saisi le Tribunal d'une demande de délai aux fins de régularisation depuis cette date ni même à l'occasion de la présente instance, ne peut qu'être confirmé. La SCI GABRIEL verra en conséquence rejeter l'ensemble des moyens de son appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Vu les articles 1844-7 6° et 1844-5 alinéa 1 du Code civil ; Que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; Que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ; que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; que le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; qu'il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ; Que dans le cas présent il ressort des statuts mis à jour à la date du 31 octobre 2008 que Monsieur Z... apparaît depuis cette date comme l'associé unique de la société Gabriel et détenteur à ce titre des 100 parts sociales composant le capital social ; Que le tribunal n'a été saisi d'aucune demande de délai aux fins de régularisation de la situation qui demeure à ce jour en l'état ; Qu'il convient par conséquent d'ordonner la dissolution de la société » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seul main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ; que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier social ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir en dissolution d'une société du seul fait d'en être créancier ; que la SCI Gabriel faisait précisément valoir, en ce sens, que la seule qualité de créancière de Madame X... ne lui conférait pas en soi un intérêt à demander sa dissolution (conclusions d'appel de la SCI Gabriel, p. 4, § 8) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en dissolution de la SCI Gabriel formée par Madame X..., aux motifs que « tout intéressé, ainsi que l'est aujourd'hui Mme X..., créancière, et non seulement tout associé, peut (¿) demander la dissolution en justice si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an » quand Madame X... ne pouvait justifier d'un intérêt à agir du seul fait de sa qualité de créancière de la société Gabriel, et qu'il lui appartenait, pour recevoir l'action en dissolution formée par celle-ci, de caractériser l'existence d'un intérêt direct et personnel, pour Madame X..., de poursuivre la dissolution de la SCI Gabriel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Gabriel à payer à Madame Maryline X... la somme de 165. 138, 02 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 152 449, 02 euros à compter du dudit jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de Mme X... : Le Tribunal, relevant que la convention du 20 novembre 2001s'était elle-même expressément qualifiée de'prêt'et que Mme Maryline X..., qui avait été indiquée comme approvisionnant à l'aide de ce prêt un compte courant d'associé de la SCI GABRIEL, n'est jamais devenue associée en dépit de l'attribution de cette qualification par l'acte litigieux, a accueilli la demande de remboursement de Mme X... par des motifs que la Cour adopte. En effet, après que M. X... soit devenu en mars 2001 gérant de la SCI GABRIEL, un projet de cession de parts sociales devait être formalisé au profit de Mme X..., aux termes duquel celle-ci devait acquérir dix parts de la SCI GABRIEL. Cependant, alors que Mme X... s'est engagée par un prêt à l'égard de la société le 20 novembre suivant, aucune cession de parts n'a jamais été réalisée à son profit. Le Tribunal a justement écarté l'argument de la SCI selon lequel le versement invoqué constituerait un appel de fonds effectué en vertu de l'article L 211-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, auquel Mme X... ne pouvait répondre qu'en qualité d'associée et en proportion de ses droits dans la société. En outre, nul n'étant admis à se prévaloir de sa propre turpitude, la SCI GABRIEL ne saurait vouloir faire accroire aujourd'hui à une quelconque société de fait ou qualité d'associée de fait de Mme X..., alors qu'elle a elle-même manqué à son engagement exprès de l'associer, et ne pouvait ignorer que la qualité d'associée était la cause de l'engagement aujourd'hui invoqué. En conséquence Mme X... est fondée à se prévaloir d'un prêt à la SCI X..., et c'est à raison qu'elle invoque l'article 4 du contrat du 20 novembre 2001, selon lequel : a) les soldes comptables créditeurs au profit de l'associé seront productifs d'intérêts au taux légal en vigueur. Les intérêts échus seront exigibles et passés au crédit du compte par trimestre. c) le retrait total du solde créditeur du compte courant ne pourra être effectué qu'après un préavis de deux mois adressé à la société par lettre recommandée avec avis de réception. En tout état de cause, ce retrait ne pourra intervenir avant le premier février 2003 Sauf accord exprès des deux parties et sauf en cas de vente de ses parts sociales, l'associée ne pourra demander le remboursement de son compte courant créditeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié la convention d'apport en compte courant en prêt de droit commun, et en ce qu'il a condamné la SCI GABRIEL à rembourser ce prêt » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de paiement, Vu l'article 1134 alinéa 1 du code civil ; Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; En l'espèce qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 novembre 2001 conclu entre la société Gabriel et Madame X... il est stipulé que : « Par décision en date du non renseigné l'assemblée générale extraordinaire de la société « Gabriel » a autorisé Mademoiselle X..., ci-dessus nommée à consentir un prêt à la société et fixé comme indiqué ci-après les conditions de cette « avance » ; Que l'article 1 dudit acte énonce : « La société ouvre dans ses livres à Mademoiselle Maryline X... associée de la société, qui l'accepte, un « compte courant d'associé » ou figurera « l'avance » entre les deux parties : remise volontaire ce jour la somme de cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros deux centimes (152. 449, 02 euros) par l'associée, intérêts versés trimestriellement par la société au titre du solde créditeur du compte courant, remboursement éventuels à l'associée des sommes portées au crédit du compte, le tout dans les limites de la présente convention (¿) » ; 1. Sur la qualité de Madame X.... Que Madame X... sollicite à titre principal la requalification de cet acte, présenté comme un apport en compte courant d'associé, en un simple prêt au motif qu'elle ne serait pas elle-même associée au sein de la société défenderesse ; Qu'à l'appui de ses dires, Madame X... fait valoir que l'acte aux termes duquel Monsieur Z... devait lui céder dix parts sociales est resté à l'état de simple projet faute d'avoir été régularisé par celui-ci ; Que l'acte de cession produit aux débats ne comporte que la signature de la demanderesse ; Qu'aux termes des statuts reçus le 19 janvier 1999 par Maître Seyewetz, notaire associé à Courbevoie (Hauts-de-Seine) il est stipulé que le capital social de la société est réparti ainsi qu'il suit :- Monsieur Jacques A... : 1 part,- la société à responsabilité limitée Agence de la Mairie : 99 parts ; En outre qu'il est indiqué à l'article 7 (« capital ») des statuts mis à jour au 31 octobre 2008 et signés par Monsieur Z... en qualité de gérant : « le capital social est fixé à la somme de mille cinq cent vingt quatre euros et quarante neuf cents (1. 524, 49 eur). Il est divisé en 100 parts, de quinze euros et vingt quatre cents (15, 24 eur) chacune numérotée de 1 à 100 attribuées à l'associé en proportion de son apport savoir Monsieur René Claude Z... 100 parts sociales numéros 1 à 100 de 15, 24 chacune » ; Qu'il est par ailleurs indiqué à l'article 6 (« apports ») desdits statuts mis à jour « Monsieur René Z... : il est fait apport par Monsieur de la somme suivante : mille cinq cent vingt-quatre euro quarante-neuf centimes, 1. 524, 49 ¿ suite à son apport initial en numéraire lors de la constitution de la société et à la cession de parts intervenue entre la société « Agence de la Mairie » et lui-même (¿) » ; Qu'il convient de relever que les indications portées dans l'acte de cession de parts concernant la répartition du capital social (Monsieur Z... 40 parts et société Agence de la Mairie 60 parts) ne correspondent pas aux stipulations figurant dans les statuts (Monsieur A... 1 part, société Agence de la Mairie 99 parts), constat corroborant la thèse de la demanderesse selon laquelle l'acte de cession est demeuré à l'état de projet : Qu'en outre qu'il n'est pas fait état dans les statuts mis à jour et signés par le gérant de la société de l'existence de Madame X... en qualité d'associée de la société Gabriel ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments ¿ au sujet desquels la société défenderesse n'apporte aucun éclaircissement-il apparait que Madame X... n'est pas associée au sein de la société Gabriel ; Par suite que l'argument en défense selon lequel le versement correspondrait à un appels de fonds effectué en application de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation ¿ outre le fait que l'acte du 20 novembre 2001 évoque expressément un prêt pouvant donner lieu à remboursement et non pas un paiement effectué en exécution d'un appel de fonds ¿ est dès lors dépourvu de tout fondement ; 2. Sur la créance. Que l'article 4 du contrat du 20 novembre 2001 stipule que : a) les soldes comptables créditeurs au profit de l'associé seront productifs d'intérêts au taux légal en vigueur. Les intérêts échus seront exigibles et passés au crédit du compte par trimestre. b) Le compte courant d'associé sera, par ailleurs débité de tous les frais et débours de la société afférents au compte : frais de tenue de compte, affranchissement de lettres, ect. c)
tout retrait de fonds est subordonné à un préavis de deux mois adressé à la société par lettre recommandée avec avis de réception. Le retrait total au solde créditeur du compte courant ne pourra être effectué qu'après un préavis de deux mois adressé à la société par lettre recommandée avec avis de réception. En tout état de cause, ce retrait ne pourra intervenir avant le premier février deux mille trois (1er février 2003). Sauf accord exprès des deux parties et sauf en cas de vente de ses parts sociales, l'associée ne pourra demander le remboursement de son compte courant créditeur. (¿) » ; Qu'il convient d'appliquer ces stipulations dans la mesure ou elles apparaissent compatibles avec le fait que Madame X... n'a pas la qualité d'associée : qu'à ce titre, les stipulations selon lesquelles le remboursement est subordonné à l'accord exprès des deux parties ou à la vente des parts sociales ne peuvent trouver à s'appliquer dans la mesure où le prêteur n'est pas associé ; Par ailleurs qu'à supposer, pour les besoins de la discussion, que Madame X... était associée à la suite de la cession de parts sociales intervenue précédemment ; que dans cette hypothèse, il apparaît que celle-ci, qui n'est plus mentionnée en qualité d'associée aux termes des statuts mis à jour, a nécessairement du lui vendre entretemps ses parts sociales de sorte qu'elle serait également bien fondée à obtenir le remboursement des sommes prêtées en application de l'article 4c) ; Que la société Gabriel sera par conséquent condamnée à payer à Madame X... la somme de 165 138, 02 euros, dont 152 449, 02 euros en principal et 12 689 euros au titre des intérêts au taux légal, décompte arrêté au 30 juin 2010, et déduction faite du versement de 27 870 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 152 449, 02 euros à compte du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil » ;
1°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en retenant, pour qualifier le contrat conclu par Madame X... le 20 novembre 2001 de prêt de droit commun, que la convention du 20 novembre 2001 s'était elle-même qualifiée de « prêt », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges sont tenus de respecter le principe de la contradiction ; qu'ils ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société Gabriel faisait valoir que si Madame X... n'était pas associée de droit, elle n'en demeurait pas moins associée de fait, en sorte que la convention litigieuse devait être qualifiée d'appel de fonds indispensable à l'accomplissement de l'objet social au sens de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation, ou qu'à tout le moins, Madame X... devait, en sa qualité d'associée, obtenir l'autorisation préalable de la société avant de solliciter la restitution des fonds ainsi que le prévoyait le contrat du 20 novembre 2001 en exécution duquel Madame X... avait versé à la SCI Gabriel la somme de 152. 449, 02 ¿ (conclusions d'appel de la société Gabriel, p. 3 § 6, p. 4, § 2) ; que pour toute réponse, Madame X... s'était bornée à faire valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'associée, que la cession de parts sociales projetée n'avait jamais eu lieu, que les statuts de la société Gabriel n'avaient pas été modifiés en conséquence et que la société Gabriel n'avait pas satisfait à ses obligations comptables, fiscales ou sociales (Conclusions d'appel de Madame X..., p. 4) ; qu'à aucun moment, Madame X... n'a prétendu que la société Gabriel ne pouvait la qualifier d'associée de fait aux motifs qu'elle avait manqué à son engagement exprès de l'associer et qu'elle ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en retenant que la société Gabriel ne pouvait qualifier Madame X... d'associée de fait et ainsi faire droit à la demande en remboursement formée par celle-ci, aux motifs que « que nul n'étant admis à se prévaloir de sa propre turpitude, la SCI GABRIEL ne saurait vouloir faire croire aujourd'hui à une quelconque société de fait ou qualité d'associée de fait de Mme X..., alors qu'elle a elle-même manqué à son engagement exprès de l'associer, et ne pouvait ignorer que la qualité d'associée était la cause de l'engagement aujourd'hui invoqué », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ensemble du principe de la contradiction ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que la personnalité des associés est distincte de celle de la société qu'ils composent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« après que Monsieur Z... soit devenu en mars 2001 gérant de la SCI Gabriel, un projet de cession de parts sociales devait être formalisé au profit de Mme X..., aux termes duquel celle-ci devait acquérir dix parts de la SCI Gabriel » et que « cependant, alors que Mme X... s'est engagée par un prêt à l'égard de la société le 20 novembre suivant, aucune cession de part n'a jamais été réalisée à son profit » (Arrêt attaqué, p. 3, 2 §) ; que les premiers juges ont également constaté que Madame X... faisait valoir que l'acte aux termes duquel Monsieur Z... devait lui céder dix parts sociales est resté à l'état de simple projet faute d'avoir été régularisé par celuici (Jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, p. 6, § 9) et que l'acte de cession produit aux débats ne comportait que la signature de la demanderesse (Jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, p. 6, § 10) ; qu'en retenant que la société Gabriel ne pouvait qualifier Madame X... d'associée de fait et ainsi faire droit à la demande en remboursement formée par celle-ci, aux motifs que « que nul n'étant admis à se prévaloir de sa propre turpitude, la SCI GABRIEL ne saurait vouloir faire croire aujourd'hui à une quelconque société de fait ou qualité d'associée de fait de Mme X..., alors qu'elle a elle-même manqué à son engagement exprès de l'associer, et ne pouvait ignorer que la qualité d'associée était la cause de l'engagement aujourd'hui invoqué » (Arrêt attaqué, p. 3, in fine), la cour d'appel a assimilé l'engagement pris par Monsieur Z... à celui de la société ; qu'elle a ainsi violé l'article 1842 du code civil ;
4°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et en particulier de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser de faire jouer la théorie de l'associé de fait au profit de la société Gabriel, que cette société avait elle-même pris l'engagement exprès de faire associer Madame X..., sans préciser d'où elle tirait cette information essentielle à son raisonnement, et ce alors que la société Gabriel ne pouvait prendre un tel engagement, l'attribution de la qualité de créancier dépendant uniquement de la régularisation par Monsieur Z... du projet de cession établi avec Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Gabriel à verser à Madame X... la somme de 10. 000 ¿ en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 1. 500 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice financier : Les premiers juges ont débouté Mme X... de sa demande à ce titre, à défaut de preuve par elle d'un préjudice spécifique qui n'ait déjà été réparé par l'octroi des intérêts moratoires. Toutefois, il est constant que depuis 2003, Mme X... n'a cessé de solliciter le remboursement de son prêt. Elle établit que la somme prêtée à la SCI GABRIEL a été prélevée sur un contrat d'assurance vie offrant un taux de rendement intéressant, rémunération qui n'est pas compensée par les intérêts de retard alloués. Le préjudice financier subi par Madame X... à ce titre ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance d'avoir pu persister en son investissement sur le contrat d'assurance vie RES de la M. A. C. S. F dont elle démontre un rendement net moyen de 4, 8 % environ entre 2003 et 2010 ; la Cour dispose des éléments suffisants pour dire que son préjudice financier sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 10. 000 ¿. (¿) Sur le préjudice moral : La SCI GABRIEL en la personne de son gérant M. Z... a failli à la confiance que Mme X... lui a accordé en lui consentant l'avance litigieuse dans l'intérêt d'une société à laquelle elle pensait pouvoir être associée ; son préjudice moral sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du second moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Gabriel à restituer à Madame X... la somme de 152. 449, 02 ¿ entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Gabriel à verser à Madame X... la somme de 1500 ¿ en réparation de son préjudice moral et la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice financier, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur d'une obligation de somme d'argent au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, sans caractériser sa mauvaise foi ; qu'en jugeant que la SCI Gabriel était, à raison du retard qu'elle avait apporté au remboursement de l'avance de 152. 449, 02 euros qui lui avait été consentie, tenue de réparer, en sus des intérêts moratoires, le préjudice financier subi par Madame X... du fait de « la perte d'une chance d'avoir pu persister en son investissement sur (un) contrat d'assurance vie », de même que son préjudice moral, sans constater la mauvaise foi de la SCI Gabriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le préjudice financier constitué par la perte, pour le créancier, d'une chance de faire fructifier, au moyen d'un contrat d'assurance vie, la somme d'argent dont le remboursement lui était dû n'est pas distinct de la perte de jouissance de cette somme compensée par les intérêts moratoires ; qu'en condamnant néanmoins la SCI Gabriel au paiement d'une somme de 10. 000 euros en réparation du « préjudice financier subi par Madame X... » à raison de « la perte d'une chance d'avoir pu persister en son investissement sur le contrat d'assurance vie RES de la M. A. C. S. F dont elle démontre un rendement net moyen de 4, 8 % environ entre 2003 et 2010 », la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard