Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-13.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.156
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21 avril 2022
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CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° J 21-13.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 21-13.156 contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E], de M. [L] et de M. [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à MM. [E], [L] et [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué d'un tribunal judiciaire (Paris, 1er mars 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, les adhérents de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) ont été appelés à voter, du 23 novembre au 15 décembre 2020, pour le renouvellement partiel des membres de son conseil d'administration.
3. Un premier protocole électoral, adopté le 18 mai 2020, a fixé le calendrier et les modalités des opérations et prévu qu'une commission ad hoc, désignée par le conseil d'administration, veillerait à leur bon déroulement.
4. Par arrêté du 20 août 2020, le conseil d'administration de la CIPAV a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension, jusqu'au 31 décembre suivant, et ses pouvoirs ont été dévolus à un administrateur provisoire.
5. Le 30 septembre 2020, un second protocole électoral a modifié le calendrier des élections.
6. Invoquant plusieurs irrégularités du processus électoral, MM. [E], [L], [O] et [Z] ont saisi un tribunal judiciaire à fin d'annulation, totale ou partielle, de ces élections, dont le résultat avait été proclamé le 15 décembre 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. MM. [E], [L] et [O] font grief au jugement de constater l'irrecevabilité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à retenir qu'« aucun texte, code électoral, ou autre » n'aurait été invoqué pour appuyer la demande d'annulation totale ou partielle du renouvellement du conseil d'administration de la CIPAV fondée sur l'impossibilité pour l'administrateur provisoire d'exercer les pouvoirs de la commission électorale, le tribunal, auquel il appartenait, en l'absence prétendue de toute précision sur le fondement de la demande, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que « la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle » ; que selon l'article 2.19 des statuts de la CIPAV, « le Conseil d'Administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l'objet, la composition et la durée. » ; que la commission électorale avait été prévue dans le protocole électoral du 18 mai 2020 et était maintenue dans le protocole du 30 septembre 2020 avec pour objet « de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du présent protocole » ; qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur le moyen soulevé par les requérants et de déterminer si l'administrateur unique désigné le 20 août 2020 pouvait faire des pouvoirs de cette commission électorale toujours en exercice selon le protocole électoral du 30 septembre 2020 en vigueur au moment des élections ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun texte n'aurait été visé, la cour d'appel a violé l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
9. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection du 15 décembre 2020 au conseil d'administration de la CIPAV, le jugement énonce que l'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile notamment les moyens de droit qu'elles invoquent.
10. La décision relève, à cet égard, que les requérants soutiennent qu'en exerçant l'ensemble des pouvoirs délégués à la commission électorale avant la suspension du conseil d'administration, l'administrateur provisoire, désigné à la suite de cette suspension, a contrevenu au protocole électoral édicté par la CIPAV et qu'une telle irrégularité entache de nullité le processus électoral.
11. Elle retient que, pour autant, les intéressés n'invoquent « aucun texte, code électoral, ou autre », pour justifier d'une telle cause d'annulation résultant d'une impossibilité, pour l'administrateur provisoire, d'exercer l'ensemble des pouvoirs relevant de la commission électorale.
12. Elle en déduit que les demandes sont irrecevables par application de l'article 15 du code de procédure civile.
13. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner les faits invoqués par les requérants sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, c'est-à-dire d'apprécier si l'administrateur provisoire, désigné à la suite de la suspension du conseil d'administration de la CIPAV pour exercer les pouvoirs relevant de cet organe, dont celui qu'il tenait de l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale d'organiser les élections, avait pu, à ce titre, s'attribuer les compétences déléguées à la commission électorale dans les conditions et suivant les modalités fixées par le protocole électoral adopté le 18 mai 2020 et modifié le 30 septembre suivant, et, dans la négative, de dire si, au regard des principes généraux du droit électoral, l'irrégularité en résultant était de nature à justifier l'annulation de l'élection litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à MM. [E], [L] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour MM. [E], [L] et [O]
Messieurs [E], [L] et [O] font grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de leurs demandes ;
1°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à retenir qu'« aucun texte, code électoral, ou autre » n'aurait été invoqué pour appuyer la demande d'annulation totale ou partielle du renouvellement du conseil d'administration de la CIPAV fondée sur l'impossibilité pour l'administrateur provisoire d'exercer les pouvoirs de la commission électorale, le tribunal, auquel il appartenait, en l'absence prétendue de toute précision sur le fondement de la demande, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que « la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle » ; que selon l'article 2.19 des statuts de la CIPAV, « le Conseil d'Administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l'objet, la composition et la durée. » ; que la commission électorale avait été prévue dans le protocole électoral du 18 mai 2020 et était maintenue dans le protocole du 30 septembre 2020 avec pour objet « de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du présent protocole » ; qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur le moyen soulevé par les requérants et de déterminer si l'administrateur unique désigné le 20 août 2020 pouvait faire fi des pouvoirs de cette commission électorale toujours en exercice selon le protocole électoral du 30 septembre 2020 en vigueur au moment des élections ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun texte n'aurait été visé, la cour d'appel a violé l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QUE les élections doivent être annulées lorsque la défaillance dans la remise du matériel électoral a fait obstacle à l'expression des suffrages ; que les exposants faisaient valoir que nombre d'électeurs n'avaient pas pu exprimer leur vote par voie électronique, seule modalité de vote prévue ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables les demandes d'annulation de l'élection en ce qu'elles étaient fondées sur le dépassement des pouvoirs de M. [V], sans se prononcer sur le motif d'irrégularité totalement autonome tiré de l'absence de transmission du matériel électoral, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir, à l'appui de leur demande d'annulation, que tant selon l'article 2.22 des statuts de la CIPAV, que selon l'article 11 du protocole électoral, seules les candidatures individuelles sont admises cependant que nombre des candidats se sont présentés avec le soutien d'un syndicat ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables les demandes d'annulation de l'élection en ce qu'elles étaient fondées sur le dépassement des pouvoirs de M. [V], sans se prononcer sur le motif d'irrégularité distinct tiré de l'absence d'indépendance de nombreux candidats, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que le protocole électoral prévoyait seulement, en son article 13, que « le dépouillement est public, les adhérents de la caisse peuvent assister au dépouillement », mais qu'aucune indication horaire n'avait été donnée, plaçant de facto les électeurs dans l'impossibilité d'y assister ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen d'irrégularité tiré de l'impossibilité pour chaque électeur de contrôler à la régularité des opérations de dépouillement, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que les dispositions de l'article 2.22 des statuts de la caisse et de l'article 11 du protocole électoral avaient été méconnues, nombre de candidatures n'ayant pas, contrairement à ce qu'exigeaient ces articles, été adressées au Président du conseil d'administration selon les modalités et dans les délais impartis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal a une fois encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que l'article 17 du protocole électoral prévoit que « Toute question relative au processus électoral doit être adressée à la commission électorale à l'adresse suivante [Courriel 6] » et que la commission électorale n'a pas respecté l'article 17 du protocole électoral car elle n'a apporté aucune réponse aux questions relatives au processus électoral ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal a, une fois encore, violé l'article 455 du code de procédure civile.
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