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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, pour contravention de violences, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2, 1°, de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II - Sur l'action civile :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R 625-1 du Code pénal, 593 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours à l'encontre d'Ahmed Y... ;
"aux motifs que Ahmed Y... a été salarié de Philippe X... en qualité d'ouvrier maraîcher ; qu'il a déposé plainte à l'encontre de son employeur pour des coups portés à sa personne, le 15 février 2001, au sein de l'entreprise ; que selon la victime, l'employeur était dans les vestiaires et lui a montré un règlement affiché sur le mur, une discussion vive s'en est suivie et l'employeur l'a poussé contre une armoire métallique, il lui a donné un coup de tête puis un coup de poing sur la lèvre inférieure ; qu'un certificat médical en date du 15 février 2001, relève une plaie superficielle de la lèvre inférieure et reçoit les doléances de la victime sur des douleurs frontales ; qu'une incapacité totale de travail de trois jours est prescrite ; que lors de l'enquête, deux témoins des faits ont été entendus ; que Mathias Z... confirme les faits allégués par la victime, indiquant avoir vu l'employeur donner un coup de boule au salarié ; que Julien A... a déclaré avoir vu Philippe X... attraper Ahmed Y... par le col et lui donner un coup de boule ; que sur ces faits, lors de l'enquête, Philippe X... conteste les faits de violence, il indique que le salarié a refusé de lire la note affichée sur le mur, il l'a suivi pour l'admonester, le salarié l'a insulté dans les vestiaires le traitant de "pauvre con" ; que lors de son audition, le prévenu a nommément désigné les salariés présents lors de l'altercation : Gérard B..., Jean-Luc C..., Jean-Louis D... ; que Gérard B... a indiqué n'avoir pas vu ce qui se passait dans les vestiaires, il a entendu la dispute entre les deux hommes, il ignore la raison de celle-ci ; que Jean-Louis D... a déclaré avoir entendu l'échange verbal, mais n'avoir rien vu ; que Jean-Luc C... a affirmé n'avoir pas été témoin des faits ; qu'en cause d'appel, le prévenu a fait citer trois nouveaux témoins: MM. E..., F... et G... ; que MM. E... et F..., après avoir prêté serment, déclarent avoir entendu l'altercation, mais ne pas l'avoir vue ; que M. G... affirme que l'altercation n'était que verbale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que tous les témoins sont en accord sur le fait que le 15 février 2001, l'employeur s'est présenté dans les vestiaires des ouvriers et qu'une altercation a eu lieu entre le prévenu et la partie civile ; que cette intervention de l'employeur était relative à une note sanitaire concernant les précautions à prendre lors de la pénétration dans les serres de tomates à cause d'un virus qui sévissait ; que l'allégation d'une cabale organisée par le salarié pour se faire licencier et obtenir des indemnités ne peut être retenue puisque l'intervention de l'employeur dans les vestiaires était inhabituelle ; que selon les déclarations du prévenu à l'audience et lors de l'enquête, il se trouve toujours dans son
bureau ; qu'ainsi, la partie civile ne pouvait s'attendre, lors de la prise de ses fonctions à 13 heures 30, à être apostrophé par son employeur sur le lieu d'habillage des salariés ; que le certificat médical établi à la demande du salarié est en date du jour des faits et mentionne des blessures en relation avec les faits dénoncés ; qu'en cause d'appel seul le témoignage de M. G... revêt un intérêt dans la procédure ; que cependant, la Cour relève que M. G... est salarié de Philippe X... et surtout, qu'entendu lors de
l'enquête, le prévenu n'a pas fait mention de M. G... comme étant un témoin oculaire des faits ; qu'il a cité nommément trois salariés qui ont déclaré n'avoir rien vu et n'ont pas eux-même indiqué la présence de M. G... dans les vestiaires ; qu'ainsi, ce témoignage tardif sera écarté ; que la Cour constate que lors de l'altercation, le seul témoin visuel des coups portés à été Mathias Z... ; qu'en cause d'appel il a fourni une attestation à son employeur qui indique qu'en aucun cas Philippe X... n'a frappé Ahmed Y..., cette attestation est en tout point contraire à la déposition circonstanciée faite par Mathias Z... le lendemain des faits, soit le 16 février 2001, par laquelle il faisait une relation précise des faits survenus et fournissait des détails, tel l'épisode du manteau du salarié tombé à terre ; que la Cour écarte cette pièce qui n'a aucun caractère probant et a été faite à la demande de l'employeur pour les besoins de la procédure, le prévenu ne l'a pas fait citer, ce qui aurait permis à la Cour de l'interroger utilement sur la contradiction de sa relation des faits, la Cour note par ailleurs que l'attestation remise reprend la déposition faite par l'employeur, et est au demeurant peu détaillée ;
"alors, d'une part, que le principe de la présomption d'innocence implique que les juges ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu est coupable ; qu'en l'espèce, Philippe X... démontrait (conclusions p. 2) qu'il avait été victime d'une machination orchestrée par Ahmed Y..., lequel, selon de nombreux témoins, ne présentait aucune blessure lorsqu'il avait quitté les lieux de l'altercation ; qu'en se fondant, pour écarter toute action préméditée à la charge de la prétendue victime, sur la circonstance inopérante que Philippe X... ne se rendait que peu fréquemment dans les vestiaires, de sorte que son employé ne pouvait s'attendre à l'y trouver, circonstance ne préjudiciant nullement du comportement du demandeur dans l'hypothèse où l'un de ses ouvriers se mettrait en faute, sans rechercher si Ahmed Y... n'avait pas volontairement enfreint ce jour-là des règles sanitaires essentielles à la survie des cultures, afin de contraindre son employeur à venir l'apostropher dans le lieu où se trouvait précisément affiché le document afférent aux conditions d'hygiène à respecter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que de la même manière, en rejetant l'attestation de Mathias Z..., au motif que le revirement de ce dernier aurait été dicté par Philippe X..., sans rechercher si, en réalité, lors de la première version des faits, ce témoin n'avait pu être influencé par Ahmed Y... dans le cadre de la machination qu'il avait orchestrée, la cour d'appel a, une fois encore, entaché sa décision d'un manque de base légale ;
"alors, enfin, qu' en vertu du principe de l'égalité des armes qui doit gouverner tout procès, chaque partie doit se voir offrir par les juges la possibilité d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'à ce titre, afin de contrecarrer la version d'Ahmed Y..., le demandeur se prévalait du témoignage de M. G..., qui ayant assisté à la dispute a déclaré qu'il s'agissait d'une simple altercation verbale ; que dès lors, en écartant ce témoignage essentiel à la défense, dont elle a pourtant constaté l'utilité (arrêt p. 5 2), en se fondant sur les circonstances inopérantes que celui-ci serait tardif et qu'en outre la présence de ce témoin n'avait pas été indiquée par les salariés cités par le demandeur, cependant qu'ainsi qu'elle l'a elle-même constaté ces trois témoins n'ont pas assisté visuellement à l'altercation entre Ahmed Y... et Philippe X..., ce dont il se déduit nécessairement que ces derniers n'ont pu apercevoir M. G... sur les lieux de la dispute, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant par là même le principe d'égalité des armes entre les parties" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a constaté la commission par le prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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