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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/00841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00841

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 13 Décembre 2012 (n° 6 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00841 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/07909 APPELANT Monsieur [H] [D] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1602 substitué par Me Idriss Kamel HACHID, avocat au barreau de PARIS, toque : P220 INTIMÉE SARL MD SECURITE PRIVEE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marie France LOMBART, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [H] [D] [K], employé depuis le 27 mars 2004 en qualité d'agent de sécurité, d'abord par la société Compagnie d'assistance et de protection, puis, à compter du 1er août 2006, par la société MD Sécurité privée, a été licencié le 22 avril 2009 pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2009 d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et d'une indemnité de 200,03€ pour congé de naissance. Par jugement du 1er juillet 2010 notifié le 10 janvier 2011, le Conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes, hormis celle afférente au congé de naissance. Le salarié a interjeté appel le 21 janvier 2011 de cette décision. Présent assisté par son Conseil,M. [H] [D] [K] a, à l'audience du 16 octobre 2012 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer les sommes de : - 20000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2929,22 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 292,92 € d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 1464,61 € d'indemnité légale de licenciement, - 333,38 € d'indemnité pour congé de paternité, - subsidiairement, 1464,61€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'entretien préalable s'étant déroulé alors qu'il était en arrêt de travail, - et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il allègue que les insultes envers son chef de poste et l'absence injustifiée qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement sont postérieures à la convocation à l'entretien préalable et ne sont pas justifiées par les attestations produites, pas plus que ne l'étaient les avertissements antérieurs. Réprésentée par son Conseil, la société MD Sécurité privée a, à l'audience du 16 octobre 2012 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle a soutenu qu'en dépit de multiples avertissements, le comportement du salarié, devenu de plus en plus provocateur, ne permettait plus son maintien dans l'entreprise et a sollicité la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée, et le rejet de l'ensemble des demandes, ainsi que l'allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que M.[D] [K] a été convoqué par lettre datée du 8 mars 2009, en réalité envoyée le 8 avril 2009, à un entretien préalable devant se dérouler le 20 avril auquel il ne s'est pas présenté, ayant demandé à ce que l'entretien soit reporté ; qu'il a été licencié le 22 avril 2009 pour faute grave aux motifs suivants : 'Vous êtes salarié de notre société en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse et actuellement affecté sur le site du magasin Décathlon [Adresse 13] situé à [Localité 10]. Or il a été porté à notre connaissance des faits qui sont particulièrement graves ; en effet, M. [X], votre chef de poste sur le magasin, nous a fait savoir par écrit que le 11 avril 2009 vous aviez eu un comportement particulièrement intolérable et verbalement violent à son égard. Votre attitude en arrière caisse était ce jour-là, par ailleurs comme tant d'autres journées, singulièrement inadaptée ; en effet, vous étiez assis nonchalant sur le bord des caisses en sortie de magasin donnant ainsi pour la énième fois une image déplorable de notre société vis-à-vis de notre client. Devant cette situation, M. [X] votre chef de poste est venu vous demander de vous lever et d'adopter une autre posture ; vous avez alors haussé le ton en l'insultant par des mots d'une grande incorrection et en tentant manifestement de provoquer un grave incident qui, sans son sang-froid, aurait pu tourner en rixe. Vous avez véritablement cherché à lui faire perdre son calme notamment en lui disant 'tu n'es pas un homme' et d'autres mots fort irrespectueux. De plus, le mardi 14 avril 2009, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail alors que vous étiez planifié de 10h30 à 20h15 sur le magasin. Vous n'avez pas respecté la règle établie et contenue dans notre règlement intérieur pour justifier votre absence , règle que vous ne pouvez ignorer. ...Pour rappel, vous avez déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires ; le 26 novembre 2008 un avertissement vous a été notifié, le 19 janvier 2009 un autre avertissement vous a été notifié, le 12 février 2009 vous avez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. Notre patience a maintenant atteint ses limites, en agissant ainsi, malgré les nombreuses mises en garde, tant verbales que celles écrites sur les courriers de vos précédentes sanctions disciplinaires et celles faites par vos responsables d'exploitation, vous avez délibérément continué à vous conduire de manière inqualifiable et intolérable. En conséquence de quoi, nous sommes contraints de rompre notre relation contractuelle et de vous licencier pour faute grave...' ; Attendu que l'incident du 11 avril 2009 est parfaitement établi par le rapport établi par le chef de poste le jour même, relatant le 'comportement inapproprié' de l'agent, auquel il avait demandé de se lever du bord des caisses où il était assis et de travailler comme il faut, et qui 'a osé dire 'tu me casses les couilles' et que je ne suis pas un homme' ; que M. [X] est venu attester de façon plus précise du déroulement des faits et de ce que le salarié 's'est tout de suite mis à parler fort en étant agressif avec moi, il m'a insulté avec des mots vulgaires et il voulait que je m'énerve pour me faire péter les plombs', ajoutant : 'Comme chef de poste sur le magasin, j'ai eu beaucoup de patience avec lui, j'ai essayé de lui faire changer sa qualité de travail mais sans y arriver...il ne voulait rien entendre. Je suis chez MD Sécurité depuis juin 2007, comme chef de poste c'est la première fois que j'ai dû faire un rapport sur un agent que je dirigeais. D'habitude j'arrive à régler les problèmes entre nous sur le magasin. Mais là, M. [D] en m'insultant et en me provoquant est allé trop loin..' ; Que l'appelant peut difficilement soutenir que le comportement du chef de poste à son égard s'expliquerait par son animosité à l'égard des Africains, alors que M.[P], responsable d'exploitation et lui-même d'origine africaine, vient également attester avoir constaté 'l'attitude nonchalante' du salarié sur le site de [Adresse 13] et avoir souvent demandé à son chef de poste de veiller à ce que M. [D] [K] fasse convenablement son travail, le directeur du magasin Décathlon lui ayant fait des remarques sur l'image qu'il véhiculait dans le magasin ; Que le comportement 'inadapté' du salarié a aussi été relevé : - par le directeur de clientèle M. [F], lequel, s'étant rendu sur le site de [Adresse 13] le 9 janvier 2009, a trouvé M. [D] penché derrière l'antenne en train de lire le journal et qui a formé une 'demande de sanction' ayant donné lieu à l'avertissement du 19 janvier 2009, - par l'adjoint du chef de poste, M. [N], qui, le 23 janvier 2009, a rapporté que l'agent, bien qu'ayant connaissance que les pauses se prennent sur le site, avait quitté le magasin pendant sa pause du 21 janvier 2009 de 15h30 à 16h30, incident qui a entraîné la mise à pied du 12 février 2009 et que le salarié a tenté vainement de justifier par le fait qu'il était allé chercher de quoi manger alors que les pauses sont rémunérées, - par M. [R], son supérieur hiérarchique sur le site ECI [Adresse 12] où il était alors affecté, qui rapporte au responsable de sécurité le 29 mai 2008 qu'il a dû demander son intervention le matin même en raison de l'attitude menaçante de M. [D] qui s'était mis en colère à la suite des observations qu'il lui avait faites sur son retard ; Qu'en ce qui concerne l'absence injustifiée du 14 avril, il est établi par le planning du salarié que celui-ci était bien prévu comme devant travailler ce mardi-là de 10h30 à 20h15 et qu'il n'était pas de vacation le lundi 13 ; que l'appelant, qui ne conteste pas l'absence reprochée, n'apporte aucun élément à l'appui de son assertion selon laquelle il lui aurait été finalement demandé de venir travailler le 13 à la place du 14 ; Que, là encore, ce type de comportement 'désinvolte' a été précédemment reproché au salarié à de multiples reprises et notamment par l'avertissement du 26 novembre 2008 rappelé dans la lettre de licenciement, délivré en raison de ses absences injustifiées les 11, 12, 15, 17, 18 et 20 et 27 octobre et les 6, 8, 10 et 12 novembre 2008 sur le site du magasin Décathlon [Localité 7], que l'intéressé trouvait trop éloigné de son domicile, avertissement qui faisait suite à un autre du 24 juin 2008 pour abandon de poste ; que l'appelant qui ne demande pas l'annulation de ces sanctions ne discute pas utilement la matérialité de ces faits ; Qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés au salarié, qui illustrent une attitude habituelle de sa part de désinvolture et de provocation à l'égard de ses chefs hiérarchiques, justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail ; que la faute grave étant constituée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités afférentes à la rupture ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, elle n'est justifiée ni en fait ni en droit, le salarié n'étant pas en arrêt de maladie au moment de l'entretien préalable mais en repos, ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses courriers des 14 avril et 27 avril 2009, et l'employeur étant en droit de le convoquer à un entretien préalable pendant celui-ci ;que le jugement sera également confirmé sur ce point ; Attendu, enfin, que le salarié réclame l'allocation d'une somme de 333,38 € qui lui a été retenue, alors qu'ayant droit à un congé de paternité de 11 jours, il n'a bénéficié que d'un congé de 3 jours ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.1225-35 du Code du travail, le salarié a droit après la naissance de son enfant à un congé de paternité de onze jours qui entraîne la suspension du contrat de travail ; que M. [D] [K] a, comme il l'avait demandé, bénéficié de ce congé ainsi qu'il résulte du planning du mois de mars 2009 qu'il produit ; qu'en revanche, ce congé n'avait pas à être rémunéré par l'employeur puisqu'il donne lieu à indemnités journalières de la part de la Sécurité sociale pour lesquelles l'employeur a rempli l'attestation que le salarié produit également ; que sa demande nouvelle n'est donc pas fondée ; Qu'en ce qui concerne le congé pour naissance pour lequel le salarié, après en avoir été rémunéré en mars 2009, s'est vu finalement retenir la somme de 200,03 € sur son solde de tout compte d'avril 2009 dont il a obtenu le remboursement en première instance, il résulte des dispositions de l'article 7.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que cependant cet article, qui dispose que tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de 3 jours ouvrés en cas de naissance survenue au foyer, prévoit que 'ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle' ; qu'il est constant que l'enfant de M. [D] [K] est né le [Date naissance 3] 2008 ainsi qu'il résulte de l'attestation qu'il a remplie pour le congé de paternité, et qu'il n'a demandé à bénéficier de ce congé que par courrier du 20 février 2009 entre le 21 et le 24 mars ; que l'employeur était donc en droit de lui retenir sur son salaire ses trois jours pris tardivement ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Et attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, l'appelant qui perd devant supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL MD Sécurité Privée à payer à M. [H] [D] [K] la somme de 200,03 € à titre d'indemnité de congé de naissance ; Statuant de nouveau, Déboute M. [D] [K] de sa demande à ce titre ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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